‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 117 sur 346 · LIVRE II. — TITRE VlIIi · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE VlIIi

dicitnr, aut promittitur, (Ulp. VI, 1). — La promistio et la dictio dotis n'opéraient pas la translation immédiate de la propriété des objets dotaux au profit du mari, mais lui donnaient le droit d'exiger cette translation par une action personnelle.

Dans tous les cas, la dot devenait, en définitive, la propriété du mari ; mais un droit fondé sur l'usage l'astreignait à la restituer, à la dissolution du mariage, soit en nature , soit par équivalent, au moins dans certaines hypothèses. Ainsi, dans le cas où la dot avait été constituée par le père de la femme (dot profecfice) , si la femme venait à mourir pendant le mariage , le mari detait la restitution de cette dot à son beau-père ; on ne voulait pas que celui-ci perdît à la fois sa fille et son argent [ne et /iliœ amissœ et 2^(^cu7iiœ damnuon sentiret). La dot devait également être restituée à la femme, si le mariage se dissolvait par le divorce survenu sans sa faute, ou par le prédécès du mari ; elle pouvait alors lui servir à contracter un second mariage. Mais si le mariage était dissous par la mort de la femme, le mari gardait la dot, à moins qu'elle ne fût profectice, ou qu'il n'y eût eu une stipulation spéciale de restitution (auquel cas la dot s'appelait receptitia). (Ulp. VI, 5.)

Quant au mode de restitution de la dot, il faut distinguer :

Si elle consiste en objets certains et déterminés individuellement, et non estimés entre les parties, ces objets doivent être restitués en nature et au moment même de la dissolution du mariage.

Si, au contraire, il s'agit d'objets se consommant par le premier usage, et qui s'apprécient au poids, au compte ou à la mesure [quœ pondéra , numéro mensurave constant), ou encore d'objets d'une autre nature, mais qui auraient été estimés, ce qui est censé valoir vente au profit du mari ( œstimatio venditionem

212 INSÏITUTES DE JUSTINIEN.

facit)^ ils ne doivent être restitués que par équivalent et en trois termes égaux d'un an chacun [annua^hima, trima die).

Le mari, étant propriétaire [dominus dotis), pouvait autrefois aliéner et dissiper comme il l'entendait tous les biens dotaux. La restitution était donc illusoire, s'il était insolvable, et la femme se trouvait alors réduite à la misère.

209. — Sous Auguste, intervint une série de lois destinées à encourager le mariage ; on voulut, entre autres choses, assurer la conservation de la dot des femmes, afin qu'en cas de divorce ou de veuvage, elles la retrouvassent, et pussent ainsi contracter un second mariage : Interest reipublicœ mulierum. dotes salvas esse, propier quas nuberepossunt. La loi Julia de adulte7ms et fundo dotali décidii que le mari, quoique propriétaire, ne pourrait aliéner les fonds ou immeubles dotaux^ sans le consentement de sa femme. De plus , il fut décidé , soit par cette même loi , soit par l'interprétation des prudents , qu'il ne pourrait hypothéquer le fonds, dotal ou le donner engage, même avec le consentement de sa femme. On crut devoir prohiber l'hypothèque plus rigoureusement que la vente, car elle entraîne une aliénation future et non actuelle; or, la femme pourrait se faire illusion sur la gravité de l'acte, et dès lors s'y prêter avec plus de facilité: il était donc nécessaire, en ce cas, de la protéger non seulement contre la volonté du mari, mais aussi contre sa propre faiblesse (1).

(1) Les jurisconsultes classiques, entre autres Gains (II, 63), attribuent seulement à la loi Julia la prohibition d'aliéner. D'où l'on a conclu que la prohibition d'hypothéquer le fonds dotal même arec le consentement de la femme aurait été introduite plus tard, et par une conséquence du sénatus-consulte Velléien, rendu sous Claude, qui défendait aux femmes d'intercédé?' (c'està-dire de s'obliger ou d'engager leurs biens) pour autrui. Mais un

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