LIVRE II. — TITRE VIII
La prohibition de la loi Julia ne s'appliquait qu'aux immeubles, et même, selon l'opinion la plus générale, seulement aux fonds italiques, et non aux fonds provinciaux. Elle ne s'appliquait pas aux meubles ; les immeubles mêmes en étaient exceptés, quand ils avaient été constitués en dot avec estimation ; car cette estimation valait vente (œstiînatio venditionem facit) , et ce que le mari devait alors restituer, ce n'était pas le fonds lui-même, mais la valeur fixée par l'estimation .
210. — Justinien fit plusieurs innovations en matière de dot :
Il décida que la dot serait restituée à la femme ou à ses héritiers dans tous les cas de dissolution du mariaore. Il chansfea les termes et le mode de la restitution, ainsi que nous le verrons au livre IV, titre vi. (L. unie. § 13, G. de reiuœ. act.)
Il mit sur la même ligne l'aliénation etl'hypothèque comme égalementdangereuses, et supprima aussi toute distinction entre les divers immeubles : il disposa donc que le fonds dotal, italique ou provincial, ne pourrait être ni aliéné, ni hypothéqué par le mari, même avec le consentement de la femme {ead. X., § 15). — - Cependant, plus tard, par la novelle 61, il décida que l'aliénation ou l'hypothèque pourrait être valable, si la femme la ratifiait volontairement au bout de deux ans, et si d'ailleurs elle pouvait se faire payer par son mari le montant de sa dot.
D'autre part, il augmenta les garanties données
édit d'Auguste avait déjà annulé l'intercession de la femme au profit de son mari (L. 1, D. ad Se. VelL), cequi comprenait le consentement à l'hypothèque de son bien dotal, comme l'hypothèque qu'elle consentirait elle-même sur ses paraphernaux : le sénatus-consulte Velléien ne fit plus tard que généraliser la règle. Ainsi, l'inefficacité du consentement de la femme, quant aux hypothèques établies par le mari sur le fonds dotal, si elle ne résulte pas directement de la loi Julia, date comme elle de l'époque d'Auguste.
à la femme pour la restitution de sa dot : il lui donna une hypothèque, d'abord sur les biens dotaux euxmêmes (L. 30, C. de jure dot.), puis plus tard sur tous les biens du mari, et il décida enfin que, grâce à cette hypothèque , elle serait payée avant tous les créanciers du mari, même antérieurs au mariage. (L. Assiduis 12, C. qui potiores in pignore.) — Il lui avait de plus accordé l'action en revendication des biens dotaux : car, disait-il, le mari en est propriétaire suhtilitate legum ; mais, par la nature même des choses, la propriété reste à la femme. (L. 30, C. de jure dot.)
21 1 . — Une autre garantie de la restitution de la dot se trouvait dans la donation ante nuptias.
L'usage de cette donation s'était introduit sous les empereurs chrétiens ; de même que la femme apportait une dot à son mari, le mari faisait une donation à sa femme ] et cette donation, destinée à être restituée à la dissolution du mariage, servait de garantie à la dot : elle formait comme une contre-dot (aVTtçJspVYj). Primitivement, elle ne pouvait être faite qu'avant le mariage : autrement, elle serait tombée sous le coup de la prohibition des donations entre époux. Mais, comme la dot pouvait être constituée ou augmentée pendant le mariage, Justinien permit de constituer ou d'augmenter corrélativement la donation ante nuptias : dès lors elle dut changer de nom, et s'appela donation propter nuptias^. (§ 3, de donationibus.)
212. — Biens du pupille. — Un nouvel exemple d'une personne qui, tout en étant propriétaire^ ne peut pas aliéner, est celui du pupille. En eflPet, il ne peut pas^ sans Vauctoritas tutoris, rendre sa condition pire ; et c'est rendre sa condition pire que d'aliéner. Si donc le pupille aliène seul un objet quelconque lui appartenant, soit en le vendant, soit en le prêtant à titre de mutuum.^ soit même en payant ce qu^il doit, cet acte sera nul de plein droit ; le pupille aura donc