TAR QUELLES PERSONNES NOUS POUVONS ACQUÉRIR
213. Principe général : on acquiert par les personnes qu'on a sous sa puissance ; fils de famille, esclaves. — 214. Cas particuliers : esclave commun, esclave soumis à un droit d'usufruit ou d'usage ; esclave possédé de bonne foi ; homme libre possédé comme esclave. — 215. Pécules. — Divers pécules des fils de famille : profectice, castrense, quasi-castrense, adventice. — 216. Acquisition de la possession j!?cr extraneam personam. Conséquences.
213. — En droit romain, nous l'avons dit, on ne peut faire presque aucun acte juridique par l'intermédiaire d'autrui, ni acquérir, ni aliéner, ni s'obliger, ni obliger un autre envers soi.
Il y a cependant certaines personnes par lesquelles un chef de famille peut acquérir : ce sont celles qu'il a sous sa puissance : tels sont les fils de famille, les esclaves, et, dans l'ancien droit, la femme in manu mariti. (Pr. h. t.)
Ces personnes, d'après l'ancien droit, sont incapables de rien avoir en propre ; mais tout ce qu'elles acquièrent par les modes du droit civil ou du droit naturel devient aussitôt la propriété du chef de famille, même à son insu et malgré lui. De même, toutes les obligations que des tiers peuvent contracter envers elles lui sont acquises de plein droit.
Par ces personnes j il acquiert non seulement la
propriété, mais aussi la possession, et par conséquent, il peut usucaper par leur intermédiaire.
Mais, en sens contraire, ces personnes ne peuvent aliéner ce qui appartient au chef de famille, ou l'obliger envers des tiers, ou tout au moins elles ne peuvent faire ces actes, qui rendent sa condition pire, qu'avec son ordre spécial (jiissus). Ainsi un esclave, institué légataire, peut accepter le legs et le faire acquérir à son maître sans ordre spécial, parce que cette acquisition n'entraîne aucune charge. Mais s'il a été institué héritier, pour faire adition d'hérédité, il lui faudra l'ordre du maître : car l'acceptation entraîne l'obligation de payer les dettes.
214. — La propriété d'un esclave est quelquefois indivise entre plusieurs, ou séparée de la jouissance ou de la possession. De là des solutions spéciales pour les acquisitions faites par l'esclave dans ces situations diverses.
Si l'esclave appartient en commun à plusieurs maîtres, il acquiert pour chacun d'eux, dans la proportion de leurs droits de propriété sur lui, à moins qu'il n'acquière spécialement pour l'un d'eux, ou à l'occasion de la chose de celui-ci.
S'il appartient en nue propriété à une personne, en usufruit à une autre, pour qui seront les acquisitions qu'il fera? En principe, elles seront pour le propriétaire ; si donc l'esclave est institué héritier, légataire, ou s'il lui est fait une donation, l'usufruitier n'aura rien à y prétendre ; l'usufruitier n'aura droit aux acquisitions de l'esclave que si elles sont faites à l'occasion de sa chose (eœ re sua) ou à l'occasion du travail de cet esclave.
Quant à l'usager [usuarius) d'un esclave, il ne pourra réclamer que les acquisitions faites par l'esclave ea; re usuarii ; en effet, quant aux acquisitions qu'il ferait sur son travail, elles constitueraient des fruits, et ^usager n'y a pas droit.