‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 120 sur 346 · LIVRE II. — TITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE IX

Si on est en présence d'un esclave possédé de bonne foi par un autre que le propriétaire, on appliquera les mêmes règles que pour l'usufruitier. Si cependant le possesseur de bonne foi devient par usucapion propriétaire de l'esclave (résultat impossible pour l'usufruitier, qui ne possède pas animodomini), il se trouvera dès lors bénéficier définitivement de toutes les acquisitions faites par cet esclave.

Enfin, on peut supposer qu'une personne possède de bonne foi comme esclave un homme libre : on suivra encore le même principe ; les acquisitions faites par cet homme libre lui profiteront à lui-môme, et dès qu'il reconnaîtra son état, à quelque époque que ce soit, il pourra les réclamer avec sa liberté ; le maître prétendu gardera seulement, à cause de sa bonne foi, les choses acquises ea; re sua, ou à raison du travail de l'homme possédé comme esclave. (§4, h. t.)

215. — Dans la rigueur du droit, les esclaves et les fils de famille ne possédaient rien en propre. Quelquefois, sans doute, ils avaient un pécule à administrer; mais ce pécule, confié par le maître ou le père, lui appartenait toujours ; s'il s'augmentait, c'était en sa faveur, et il pouvait le reprendre quand il lui plaisait.

Cependant, en ce qui concerne les fils de famille, cette rigueur reçut des exceptions.

Le fils fut considéré comme propriétaire : d'abord du pécule castrense, introduit à l'époque de César ou d'Auguste, et comprenant les choses acquises à l'occasion du service militaire ; — puis du pécule quasi castrense, admis à l'époque de Constantin, et qui embrassa ce qui était gagné dans les fonctions publiques et certaines professions libérales ; — enfin du pécule adventice, établi sous les empereurs chrétiens, et qui comprit tous les autres biens qui ne provenaient pas au fils ex re patris.

Tandis qu'à l'égard des pécules castrense et quasi

castrensCy le fils était considéré comme plein propriétaire, le père avait l'usufruit du pécule adventice; s'il émancipait son fils^ il avait le droit de garder le tiers de la propriété de ce pécule, comme prix du bienfait qu'il lui accordait; sous Justinien, il n'a droit que de retenir la moitié de l'usufruit qui lui appartient déjà. (§ 2, h. t.)

En somme, l'ancien pécule se trouvait ainsi restreint aux biens qui provenaient au fils du père luimême, directement ou indirectement : c'était là le pécule profectice, le seul sur lequel le père conservât son ancien droit de propriété ; par là même, il ne profitait des acquisitions de ses enfants que si elles étaient faites à l'occasion de sa chose {ex re sua).

Quant à l'esclave, il n'arriva jamais à rien posséder en propre : tout ce qu'il acquérait indistinctement appartenait à son maître ; le pécule qu'il pouvait avoir était toujours entre ses mains à titre essentiellement précaire, et le maître était toujours libre de le lui retirer.

216. — En principe, avons-nous dit, nul ne peut acquérir par une personne libre et qui lui est étrangère {per extraneam personam). Si donc un citoyen suijuris acquiert un objet parmancipation, cession m jure, tradition, ou autrement, même avec l'intentention de l'acquérir pour un tiers, ce tiers ne deviendra pas pour cela propriétaire.

Cependant, le principe qu'on peut acquérir la possession par l'intermédiaire d'une tierce personne, — animo qiiidem suo, corpore autera aliéna, — ■ apporte une modification à la rèo;le. Si un mandataire, avant reçu l'ordre spécial d'acheter une chose pour le mandant, l'achète et en prend livraison, la possession et par conséquent la propriété [possessio et per eam dominium) sont acquises, non au mandataire, mais au mandant : celui-ci, en eifet, par l'ordre qu'il a donné.

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