LIVRE I. — TITRES V ET VI
A. Les ingénus sont ceux qui sont nés libres et n'ont jamais cessé de l'être légalement. Peu importe qu'ils soient ou non issus d'un mariage légitime. Peu importe aussi qu'ils aient été pendant un temps dans une servitude de fait, par exemple prisonniers chez des pirates : ils ont été in servitute, et non servi : une servitude reconnue par la loi, jiista servitus, peut seule faire perdre la qualité d'ingénu. Quant au citoyen qui est prisonnier chez l'ennemi, il est bien réellement esclave; mais s'il revient dans sa patrie, la fiction du postliminium efface rétroactivement la servitude, et il demeure ingénu. Celui qui est in mancipio, nexus ou addictus, reste également ingénu.
B. L'ingénu, non seulement jouissait de plus de considération que l'affranchi, mais de plus il avait, à l'exclusion de l'affranchi, le droit d'être magistrat, jus honorum^ le droitde porter l'anneau d'or, jus annulorum aureormn. Avant la loi Julia portée sous Auguste, il ne pouvait y avoir de mariage entre ingénus et affranchis ; cette loi se borna à défendre aux sénateurs et fils de sénateurs d'épouser des affranchies. Sous l'Empire, plusieurs affranchis furent élevés au rang des ingénus par la regeneratio ou la restitutio natalium. Justinien établit une assimilation générale entre les ingénus et les affranchis, en réservant toutefois les droits des patrons envers les affranchis.