LIVRE II. — TITRE X
a manifesté à l'avance l'ammws possidendi, et il appréhende la chose corporellement par l'intermédiaire du mandataire : peu importe même qu'au moment précis de la tradition il n'en ait pas connaissance.
Cette manière de voir, qui semble avoir fait doute d'abord parmi les jurisconsultes romains (L. 24, D. de neg. gest.), avait prévalu, et fut définitivement consacrée par unrescrit de Septime-Sévère (§ 5, h. t. ; L. 13, D. de adq. rer. dom.). Mais il en était autrement si le mandataire avait reçu l'ordre d'acheter la chose pour lui, en contractant l'obligation de la transférer ensuite au mandant (L. 37, § 6, D. de adq. rer. dom.) ; d'autre part, cette possibilité d'acquérir pour autrui n'était applicable qu'aux acquisitions qui supposaient la tradition ou possession, et non à la mancipation, la cession injure^ etc.
TITKE X