‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 122 sur 346 · DE LA FORME DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES TESTAMENTS

217, Modes d'acquisition à titre universel. •— Hérédités testamentaires. — 218. Définition du testament ; étymologie. — Forrres diverses. — 219. Testament calatis comitiis. — 220. Testament in 2Jrocincfv . — 221. Testament per œs et libram. — Conditions exigées : 1° par le droit civil ; — 2° parle droit prétorien ; — — 30 par les constitutions impériales. — Testament tripartit. — Testament nuncupatif. — 222. Capacité exigée chez les témoins du testament, — 223. Révocabilité des testaments. — Impossibilité d'avoir deux testaments.

217. — Anrès avoir parlé des manières d'acquérir à titre particulier, Justinien passe aux manières d'acquérir à titre universel {per imiversitateon) , c'està-dire de succéder à tout l'ensemble des biens et des droits d'une personne.

Les deux principaux modes d'acquisition à titre universel sont les hérédités testamentaires et \q^ hérédités ah intestat. (Pour les autres modes, voy. Inst., lib. III, tit. XI et XII.)

Parmi les hérédités ou successions, les unes sont déférées par le droit civil; les autres dérivent du droit prétorien, sous le nom de bonoriim possessiones.

En droit romain, l'hérédité testamentaire est placée en première ligne : car les Romains tenaient à régler eux-mêmes la dévolution de leur succession, et la loi des Douze Tables avait consacré le droit de disposition du père de famille en termes énergiques : Uti legassit paterfamilias super (^fa7nilia^ pecunia tutelave rei suœ, itajus esto.

218. — JJn testament, selon la définition de Modestin, est l'expression légale de la volonté d'une personne sur ce qu'elle veut être fait après sa mort : Testamentum est voluntatis nostrœ justa sententia^ de eo quod quis post mortem suamjleri velit. On peut le définir aussi : l'acte par lequel une personne dispose, pour le temps oii elle ne sera plus, de l'universalité de ses biens et de ses droits. — L'étymologie du mot testamentum est, selon les jurisconsultes romains, testatio mentis, attestation delà volonté (Pr. h. t.); mais la terminaison mentum n'est évidemment qu'une désinence ordinaire et commune à un grand nombre de mots, comme fundam^entum., vestimentum^ etc., et non pas une dérivation du mot mentis.

Dans l'ancien droit romain, on connut trois formes de testament : le testament calatis comitiis, le testament inprocinctu, etle testamentper œsetlihram,

219. — La forme primitive fut celle du testament calatis comitiis : il se faisait en présence et avec la ratification du peuple assemblé dans ses comices par curies. Le testament était en effet une véritable loi, qui réglait l'ordre de l'hérédité : Uti legassit paterf a-

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