LIVKE II. TITRE XIII
avait exigé l'adjonction d'un huitième témoin dans la confection de leur testament. (§ 4, h. t.)
TITRE XIII
DE l'eXHÉRÉDATION DES ENFANTS.
231. Origine de la nécessité de l'exhérédation des enfants. —
232. Différences entre les fils et les filles ou petits-enfants. —
233. Insuffisance des règles sur l'exliérédation. — Correctifs divers. — 234, Plainte d'inofl&ciosité. — 235. Eègles du droit prétorien sur les enfants émancipés ou donnés en adoption. Innovation de Justinien. — 236. Des posthumes; — posthumes Velléiens, quasi- Velléiens. — 237. Effet de la mort de l'enfant omis. — 238, Innovation de Justinien. Assimilation de tous les descendants.
231. — Nous venons d'examiner les conditions extrinsèques de validité des testaments (forme et capacité) ; — il faut maintenant voir ce qui est nécessaire pour constituer intrinsèquement le testament.
Dans le principe, une seule condition était requise, c'était la nécessité d^ une institution dliéritier. Il fallait que le testateur désignât, en termes déterminés, une ou plusieurs personnes appelées à recueillir V universalité de ses biens : moyennant quoi, son testament était inattaquable : Uti legassit, ita jus esto. Le testateur pouvait donc méconnaître tous les devoirs imposés par la nature, en instituant pour héritiers des étrangers, et en omettant ses propres enfants ou descendants.
Les jurisconsultes ou prudents cherchèrent un remède à cet abus, et voici à quoi ils arrivèrent. Ils admirent que les biens du père de famille n'étaient pas son patrimoine exclusif, que c'était une sorte de copropriété de toute la famille, mais dont il avait l'administration et même la disposition. Donc, si les enfants
étaient copropriétaires de ces biens, le père ne pouvait pas les en dépouiller en instituant simplement un étranger ou en instituant Fun d'eux au préjudice de l'autre: il fallait au moins que, préalablement, il déclarât leur enlever leurs droits, les exhéréder. S'il ne prenait pas cette précaution, la disposition qu'il faisait, ou institution d'héritier, était frappée de nullité. (Pr. h. t.)
Les enfants devaient donc être institués ou exhérédés. Ainsi Xexliérédation préalable des enfants était pour certains testaments une formalité intrinsèque essentielle, au même titre que Y institution d'héritier : elle devait occuper la première place dans le testament ; c'est pourquoi, dans l'ordre des textes , elle est mise avant Fin sti tu tien.
L'expédient ainsi admis était loin d'offrir une garantie complète aux enfants , car il ne faisait qu'imposer au père de famille une formalité ; cependant on pouvait croire qu'il reculerait plutôt devant l'oblio^ation de braver ouvertement les sentiments de la nature que devant une simple omission. Aussi cette nécessité de l'exhérédation, admise très anciennement, a-t-elle subsisté dans toute la durée du droit romain. Les militaires seuls en furent dispensés; ils pouvaient dépouiller leurs enfants par voie de simple omission, pourvu, toutefois, qu'ils connussent l'existence de ces enfants au moment oh ils faisaient leur testament. (§ 6, h. t.)
232. — L'exhérédation n'était pas exigée d'une façon également rigoureuse à l'égard de tous les enfants soumis à la puissance du testateur; il y avait, entre les fils d'une part, les filles et petits-enfants d'autre part, deux diftérences remarquables :
1" Les fils du testateur devaient être exhédérés nominativement par lui, s'il ne voulait pas les instituer héritiers ; il devait dire, par exemple : Seius, -filius meus, exhœres esto. Les filles et les petits-enfants, au contraire, étaient suffisamment exhérédés par cette