‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 130 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XIII · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XIII

formule : Cœteri eœhœredes sunto. C'était l'exhéréclai\on inter cœter os. (G. I[, 127.)

2*^ Si les fils du testateur n'avaient pas été institués ou nominativement exbéi'édés, la nullité du testament était complète. Si, au contraire, il avait négligé d'exhéréder, même inter cœteros, les filles ou les petitsenfants, ceux-ci ne pouvaient faire annuler le testament pour le tout ; ils avaient seulement le droit de réclamer une partie de la succession contre les héritiers institués (y?/.^- accrescendi ad certam portionem) : la moitié, si ces héritiers institués étaient des étrangers ; une part virile, si c'étaient d'autres enfants du testateur. (G. II, 124.)

Les enfants dont l'omission ou la non-exhérédation entraînait les conséquences ci-dessus étaient les enfants appelés par le droit civil à recueillir la succession ab intestat du père de famille : c'étaient ceux qui étaient placés sous sa puissance immédiate, et qu'on appelait héritiers siens (sui hœredes). Par là se trouvaient exclus : 1^ les enfants sortis de la puissance du père de famille par émancipation ou adoption; 2° les enfants placés sous sa puissance, mais qui à sa mort devaient retomber sous une autre puissance, et n'étaient pas, par conséquent, appelés à recueillir la succession : tels étaient les petits-enfants nés du fils du testateur, quand ce fils vivait encore.

D'un autre côté, le testament était nul s'il omettait quelqu'un des héritiers siens existants à l'époque de sa confection, alors même qu'ils seraient morts plus tard et avant le décès du testateur : les Proculéiens avaient émis une opinion contraire, mais qui n'avait pas prévalu. (G. II, 123.) — ■ Le testament était également annulé, si, après une exhérédation régulière de tous les héritiers siens existants au moment de sa confection, il en survenait d'autres, même posthumes: l'agnation [agnatio^ survenance de la naissance) d'un héritier sien rompait le testament,

233. — Le système ainsi organisé présentait plusieurs inconvénients :

1° Comme nous l'avons dit plus haut, la nécessité de l'exliérédation était une garantie très faible pour les entants;

2^ Ce système, fondé sur les rapports de la famille civile et de la puissance paternelle, no protégeait en aucune façon les enfants émancipés, qui restaient unis au père par les seuls liens du sang ;

3" Il annulait un testament qui avait été fait d'une façon parfaitement régulière dans l'origine, lorsqu'il survenait un enfant au testateur ; et on ne pouvait prévenir cet inconvénient, ni en exhérédant les enfants à naître, ni même en les instituant à l'avance, car aucune disposition testamentaire n'était primitivement permise à l'égard des personnes incertaines ;

4" Ce sj^stème annulait sans nécessité le testament, quand les enfants omis, en faveur desquels la nullité existait, étaient morts avant le testateur;

5° Il établissait des différences non justifiées entre les fils et les autres descendants.

Tous ces inconvénients furent corrigés, soit par les progrès de droit civil lui-même, soit par le droit prétorien.

234. — Pour garantir les enfants contre des exhérédations injustes ou déraisonnables, quoique régulières dans la forme, les prudents établirent un recours qu'on appela la plainte d'inofïiciosité (querela inofficiosi testamenti) . Nous aurons à revenir sur cette institution (livre II, titre xviii).

235. — De son côté, le droit prétorien vint au Secours des enfants émancipés^ en exigeant qu'ils fussent institués on exhérédés dans la même forme que les enfants restés sous la puissance du testateur. S'ils ne l'avaient pas été, le préteur réputait l'émancipation non avenue, et leur accordait la possession des biens de la succession contre les héritiers institués ; îl

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