AFFRANCHIR, ET POUR QUELLES CAUSES
40, Définition de l'affranchi {lïbertus). — Moyens dV.rriver à la liberté. — 41. Affranchissement [manumissio). — Les trois anciens modes solennels : cens, — vindicte, — testament. — 42. Affranchissement solennel in sacrosanctis ecclesiis. — 43. Conditions du droit civil pour la perfection de l'affranchissement. — Modes non solennels. — 44. Lois Junia Norbana et
ÎNSTITtJTES DE JUSTINIEN.
^lia Sentia. — 45. Dispositions de la loi Junia Norbana. — Cas d'application. — Latins Juniens. — 46 Dispositions delà loi Sentia sur les affranchissements faits : A. en fraude des créanciers ; — B. par le maître mineur de vingt ans ; — C. au profit de l'esclave mineur de trente ans ; — B. au profit de l'esclave atteint de certaines peines. — Déditices. — 47. Késumé : établissement de trois catégories d'affranchis. — 48. Innovations de Justinien : A. Suppression des catégories ; — B. Suppression des conditions d'âge ; — C. Affranchissement d'un esclave commun par un des maîtres; — I). Affranchissement par l'institution d'héritier.
40. — U affranchi (lihertus ou lihertinus) est celui qui a été légalement esclave, in justa servitute^ et qui a cessé de l'être : lihertinus est qui servusesse desiit (1). Dans certains cas déterminés et assez rares^ l'esclave devenait afFranchi par le seul effet de la loi : voyez au Digeste le titre de his gui sine manumissione ad libertatem perveniunt. Mais le cas le plus ordinaire était celui d'un affranchissement {manumissio) consenti par le maître, qui devenait alors patron (patronus).
41. — L'affranchissement, dans l'ancien droit civil de Rome, pouvait avoir lieu de trois façons : 1^ par le cens ; 2*^ par la vindicte ; 3° par testament. (§ 1, h. t.)
1" L'affranchissement par le cens se faisait de la manière suivante : lors du cens ou recensement quinquennal du peuple romain, le maître et l'esclave se présentaient ensemble devant le censeur : ce magistrat, sur leur déclaration, inscrivait l'esclave sur les tables du cens, et lui conférait ainsi la qualité d'homme libre et de citoyen romain. — Le cens ne fut plus pratiqué à partir de Vespasien, et ce mode d'affranchissement disparut.
2" L'affranchissement par la, vindicte înt un procédé imaginé très anciennement par les prudents pour af-
(1) Le mot lihertus s'emploie pour désigner l'affranchi par rapport à son patron : Phcedrus Angusti liberUis. Le mot lihei'tinvs s'emploie d'une façon absolue pour désigner l'individu delà condition d'affranchi, et aussi les enfants de l'affranchi.