LIVRE II. — TITRE XIII
paralysait ainsi l'effet du testament. (§|3, 4, h. t.) On appelait cette possession de biens possessio contra tabulas (possession contre les tables du testament).
Cependant l'effet de la possession de biens différait de la nullité résultant de l'omission des véritables héritiers siens. Le testament nul par omission d'un héritier sien proprement dit était nul ipso jure, et la succession était toujours dévolue ah intestat^ lors même que les héritiers ainsi appelés au jour du décès auraient été autres que les enfants omis. Au contraire, la possession de biens n'avait lieu que sur la demande des enfants émancipés qui avaient été omis; s'ils étaient morts avant le testateur, ou s'ils ne formaient pas la^ demande de possessio bonorum, le testament avait donc tout son effet; de plus, certains legs étaient maintenus, nonobstant la possessio bonorum (1). (L. 1 et 15^ D. de leg. prœst.)
Le droit prétorien accordait aussi la possession de biens contra tabulas aux enfants donnés en adoption par le testateur à un étranger, s'ils étaient sortis de la famille adoptive au jour delà mort de ce testateur, leur père naturel; ils étaient alors assimilés à des enfants émancipés. Mais s'ils étaient restés dans la famille adoptive, l'expectative des successions qu'ils pouvaient y recueillir faisait compensation , et ils n'avaient pas la possession contra tabulas pour attaquer le testament de leur père naturel. (§ 4, h. t.)
Cependant cette expectative pouvait ne pas se réaliser, si, par exemple, ils sortaient postérieurement
(1) Dans le principe, la possession de biens contra tabulas, quand elle était accordée à des enfants émancipés, de quelque sexe qu'ils fussent, détruisait complètement l'effet du testament, sauf pour ces legs exceptés.Mais une constitution d'Antonin, par analogie avec le droit civil, décida que les filles émancipées qui obtiendraient cette possession de biens auraient seulement lejus adcrescendi ad certam iwrtioneni. (G. II, 126.) — Cette frestriction se trouva effacée plus tard par la réforme de Justinien (no 238).
de la famille adoptive. C'était là un inconvénient sérieux : Justinien y remédia, en décidant que l'adoption faite par un étrano^er n'enlèverait pas à l'adopté ses droits dans sa famille naturelle. (§ 5, h. t. ) — Il laissa au contraire subsister Fefïét de l'adoption^ si elle était faite par un ascendant de l'adopté; caria succession de cet ascendant devait toujours lui être assurée, sinon comme adopté, au moins comme descendant.
L'exhédération n'était pas imposée à la mère et aux ascendants maternels d'un enfant : car ils ne l'avaient pas sous leur puissance. Ils pouvaient donc le dépouiller par simple prétermission. Le préteur n'apporta ici aucun cliano^ement au droit civil; mais l'enfant trouvait alors un recours dans la plainte d'inofficiosité. (§ 7, h. t.)
236 — Nous avons dit que la survenance ou agnation d'un enfant héritier sien annulait un testament valable dans l'origine. Le droit civil, la pratique des jurisconsultes admit très anciennement comme tempérament à cette règle que le père de famille pourrait instituer ou exhéréder à l'avance les héritiers siens, qui lui naîtraient après sa mort, et qu'on SLi^])e]si posthumes siens. ( § 1, h. t.) — C'était une dérogation à la règle qui défendait de disposer au profit des personnes incertaines , parmi lesquelles étaient les enfants non encore conçus (Postumus, et non posthumus ^ est le superlatif de posterior .-il signifie le dernier né ; l'étymologie, post humum ou post hommem^ n'est pas sérieuse).
Ce tempérament^ applicable seulement aux enfants qui naîtraient après la mort du testateur, n'était pas suffisant. Il pouvait se faire qu'un enfant naquît avant la mort du testateur, quoique après la confection du testament. Il était encore possible que le testateur eût eu un fils au moment oii il faisait son testament, et de ce fils un petit-fils; il avait institué