LIVKE II. TITRE XIII
OU exhërédé réoulicrement son fils ; quant au petitfils, il n'en était pas besoin dans l'état actuel, puisqu'il était exclu par son père ; mais si postérieurement le fils mourait avant le testateur, alors le petitfils devenait héritier sien, et sa quasi-agnation rompait le testament. Sans doute, dans ces deux cas, le testateur aurait pu à la rigueur refaire son testament ; mais il pouvait y avoir des empêchements de fait , et il était plus simple de permettre de tout régler à l'avance.
Aussi une loi Junia Velleia, portée sous Auguste, accoi'da d'une façon générale la faculté d'instituer ou d'exhéréder à l'avance des enfants qui naîtraient au testateur après la confection du testament : on les appela posthumes Velléiens ; puis , par interprétation, on étendit cette règle au cas du petit-fils dont le père venait à mourir, qu'on appela posthume quasi-Velléien (1). ( § 2, h. t.)
Les posthumes ordinaires, ou Velléiens, devaient être exhéréd es dans la même forme que les enfants existants lors de la confection du testament. Ainsi, pour qu'un fils posthume fût valablement exhérédé, il fallait qu'à l'avance le testateur l'eût désigné ainsi : Quisquis mihi films natus erit, eœheres esto. Les filles et petitsenfants étaient suffisamment exhérédés par la formule : C(.iiteri exheredes sunto. Cependant, comme le testateur pouvait avoir employé cette formule par inadvertance, et sans songer précisément à ses descendants à naître, on exigeait, pour reconnaître qu'il les avait réellement eus en vue, et pour valider l'ex-
(1) Dès l'époque de Cicéron, les prudents avaient admis la possibilité d'exhérédation dans l'hypothèse suivante : le testateur avait un fils, qui meurt quelques jours avant lui, mais laissant sa femme encemte : l'enfant naît après la mort, et de son père, et de son grand'père. On avait considéré que le grand'père pouvait valablement exhéréder un petit-enfant à naître dans ces conditions : le posthume, dans ce cas, s'appelait Aquilien, du nomd'Aquilius Gallus, qui avait fait prévaloir la solution.
hérédation, qu'il leur eût laissé quelque chose à titre de leofs ou de fidéicommis.
237. — Lorsque le testament se trouvait nul parce que le. père de famille avait omis d'exhéréder un de ses enfants, ou rompu par suite de l'agnation d'un posthume Yelléien, si cet enfant ou ce posthume venait à mourir avant le testateur, la nullité du testament n'en subsistait pas moins, d'après le droit civil : l'acte nul ne peut devenir valable par aucun événement postérieur. Mais comme cette nullité se trouvait dès lors sans but, le préteur accordait à l'héritier institué par le testament, qui ne pouvait pas réclamer l'hérédité civile, la possession de biens qu'on appelait secundum tabulas (conforme aux tables du testament). Ainsi^ par la possession contra tabulas, le préteur ne tenait aucun compte d'un testament valable d'après le droit civil; par la possession secundum tabulas , il faisait produire effet à un testament nul d'après le droit civil.
238. — Tel était, en cette matière, l'état du droit à l'époque de Justinien. — Justinien introduisit une autre innovation. Il supprima toute différence entre les fils et les autres descendants. Tous sans distinction, de quelque sexe et à quelque degré qu'ils fussent, qu'ils appartinssent à la classe des héritiers siens proprement dits,ou qu'ils eussent été émancipés ou donnés en adoption à un étranger, durent être institués ou exhérédés nominativement, et cela à peine de nullité complète du testament. On appliquait ainsi à tous les héritiers siens ou assimilés les règles relatives aux fils. (§5, h. t.)