‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 133 sur 346 · LIVKE II. — TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVKE II. — TITRE XIV

TITRE XIV

DE l'institution d'héritier.

239, Nécessité de l'institution d'héritier. — Son caractère ; sa place dans le testament. — 240. On ne peut mourir partie testât, partie intestat. — 241. Modalités de l'institution. — Terme ; — condition ; terme incertain ; — condition impossible ou illicite. — 242. Quelles personnes on peut instituer. — Personnes incertaines ; posthumes. — 243. Institution de l'esclave du testateur. — 244. Institution de l'esclave d'autrui. — 245. Du. jus eapicncli. — Latins Juniens; cœlihes et orii. — 246. Institution de plusieurs héritiers. — Division de l'hérédité. — 247. Accroissement entre cohéritiers.

239. — La disposition essentielle dans tout testament, G e^tV institution cC héritier, la désignation du successeur qui doit recueillir l'universalité de nos droits et de nos obligations. Institutio est caput et fundamentum totius testamenti. — Elle se fait en ces termes : Titius hœres esto, Titium hœredem esse juheo. Sans institution d'héritier, le testament est nul ; ainsi on ne pourrait pas se borner à faire par testament des affranchissements, des legs d'objets particuliers qu'on mettrait à la charge d'un héritier ah intestat. Il faut avant tout instituer un ou plusieurs héritiers.

Cette institution devait même, d'après l'ancien droit, occuper la première place dans le testament : les legs ou affranchissements qui auraient été établis avant elle auraient été réputés non avenus, car ce sont autant de prélèvements sur l'hérédité, et on ne saurait, en logique rigoureuse, imposer un prélèvement à l'héritier avant de l'avoir désigné. Une seule -espèce de disposition était permise avant l'institution d'héritier : celle par laquelle le testateur donnait un tuteur à ses enfants ou descendants. (G. 11,129-130.)

Mais Justinien, adoucissant cette rigueur, déclara valables toutes les dispositions testamentaires, quelle que fût la place occupée par l'institution d'héritier. (Pr. h. t. — § 34, de legatis.)

240. — L'institution doit appeler l'héritier ou les héritiers à toute la succession. On ne pourrait pas instituer un héritier pour la moitié de ses biens, et laisser Tautre moitié dans la succession ah intestat. Aux militaires seuls appartient, par exception^ la faculté de tester pour partie. De là cette maxime : Nemo paganus partim testatus, partim intestatus decedere potest.

Cependant, si une personne avait institué un ou plusieurs héritiers pour une partie de sa succession, ou même pour un objet particulier, le droit civil n'annulait pas l'institution d'héritier ; il considérait seulement comme non écrite la disposition qui la restreignait à une partie ou à un objet de la succession. — Les Romains^ en effet, tenaient beaucoup 'à ne pas mourir intestats : aussi, quand un testament présentait quelque irrégularité, on l'interprétait plutôt de façon à lui faire produire effet qu^à l'annuler; et, au besoin, on en retranchait les clauses qui auraient pu le vicier. Nous trouverons tout à l'heure d'autres exemples de ce procédé.

241. — L'institution d'héritier se fait d'ordinaire purement et simplement {pure).

Elle ne peut pas avoir lieu à terme^ ex die ou. ad diem, c'est-à-dire pour un temps déterminé : car alors le défunt serait partie testât, partie intestat, puisque, pendant un certain temps, l'hérédité serait déférée à l'héritier testamentaire, puis à l'héritier ab intestat^ ou réciproquement : aussi considère-t-on, dans ce cas, le terme comme non écrit^ et l'institution comme pure et simple. (§ 9, h. t.)

Il en est autremement de la condition : on peut instituer un héritier sous une condition quelconque; en effet, si elle s'accomplit, l'héritier institué est censé

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avoir toujours été héritier ; si elle fait défaut, la succession est censée avoir toujours été ah intestat. — On assimile à la condition le terme incertain^ c'est-à-dire celui dont l'écliéance, bien que devant nécessairement arriver, n'a pas lieu à une époque fixée dWance, par exemple : Cum Titius morietur^ dies incertus in testamento conditionemfacit.

Mais que décider si la condition apposée à l'institution d'héritier est impossible ou illicite ? Par exemple : Titius hères esto, si cœlura digito tetigerit, ou si hominem occiderit. — Une pareille condition, reposant sur un fait contraire aux lois de la nature ou de la morale et de la société, devrait, si l'on s'en tenait aux règles ordinaires, du droit, entraîner la nullité de l'institution. Mais la très grande importance que les Romains attachaient à la validité des testaments avait encore amené une autre solution : on considérait, dans ce cas, la condition impossible ou illicite comme non écrite ; et on validait l'institution comme pure et simpie. (§ 10, h. t.)

242. Il est permis d'instituer pour héritiers soit une, soit plusieurs personnes. Mais on ne peut instituer que ceux avec qui on a faction de testament, c'està-dire les citoyens romains, et ceux qui peuvent acquérir pour eux, leurs fils de famille, leurs esclaves. — L'institution est donc absolument nulle, si elle est faite au profit d'un pérégrin ou étranger, ou d'un déporté, ou d'un esclave sans maître (servus pœnœ).

Il y a également nullité, si le testateur a institué une personne incertaine. Amû j on doit considérer comme inefficace la disposition par laquelle le testateur aurait institué héritier celui qui viendrait le premier à ses funérailles, etc. — Pour que la personne soit certaine, il faut que son individualité ne puisse faire de doute ; mais, du reste, il n'est pas nécessaire que le testateur la connaisse parfaitement : il instituera donc valablement des personnes qu'il n'a jamais vues, quand leur

existence et leur identité seront incontestables, par exemple, les enfants d'un de ses frères, nés à Tétranger. (§ 12, h. t.)

Dans l'ancien droit, on considérait comme personnes incertaines les enfants non encore conçus. On n'admettait d'exception que pour les posthumes siens, c'est-à-dire pour ceux qui seraient nés sous la puissance du testateur, s'il eût vécu au jour de leur naissance. — Quant aux posthumes externes^ ils ne pouvaient pas être institués jure civili, bien qu'un passage des Institutes semble dire le contraire (§ 28, de legatis) ; ils pouvaient seulement être appelés, parle droit prétorien, à la honorum possessio. — Mais Justinien supprima toute différence, et déclara valable ipso jure l'institution des posthumes, siens ou externes (1).

243. — Parmi les esclaves, on peut instituer soit le sien propre, soit celui d'autrui. Si on institue son propre esclave, il faut en même temps l'affranchir par testament, pour qu'il devienne capable de succéder. Avant Justinien, on décidait que l'institution de l'esclave comme héritier n'emportait pas tacitement affranchissement ; que, par suite, cette institution était nulle, si elle n'était pas accompagné d'un affranchissement formel, Justinien, adoptant l'opinion, jusque-là isolée, du jurisconsulte Atilicinus, décide au contraire que l'institution emporte affranchissement tacite. (Pr. h. t.) — L'esclave institué par son maître devient héritier nécessaire.

Par exception à cette règle que tout testateur a droit d'instituer son esclave héritier, une constitu-

(1) On peut encore signaler, parmi les personnes qui ne pourraient pas être instituées, suivant les diverses époques: les municipalités et les collèges, qnoniam incertum corpus est (Ulp. XXII, 5) ; — les temiJles, sauf quelques exceptions (Ulp. il). 6) ; — et sous Justinien, les apostats et les hérétiques (L. 4, C. de hcereticis) .

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