LIVRE II. — TITRE XIV
tion de Sévère et d'Antonin décida qu'une femme ne pourrait ni affranchir ni instituer l'esclave avec lequel elle aurait eu des relations illicites. (Pr. h. t.)
Un maître peut affranchir et instituer l'esclave dont il a la nue propriété, et un autre l'usufruit. Alors cet esclave restera seulement in servitute, esclave de fait attaché au service de l'usufruitier, jusqu'à la fin de l'usufruit; et il recueillera pour lui-même le bénéfice de l'hérédité. Mais inversement l'usufruitier d'un esclave ne peut pas l'affranchir ; s'il l'institue héritier, le bénéfice de l'institution profite au nu-propriétaire.
244. — Lorsqu'on a institué l'esclave d'autrui, l'institution profite, non pas nécessairement au maître actuel de l'esclave, mais à celui qui en est propriétaire au moment de l'adition d'hérédité. De même, si un maître a affranchi et institué son propre esclave par testament, et que, postérieurement, il l'ait aliéné, cette aliénation emporte révocation de l'affranchissement testamentaire ; l'esclave reste pourtant institué, mais il acquiert l'hérédité pour son nouveau maître. Si, au contraire, l'esclave a été affranchi entre-vifs par son maître lui-même, il restera encore héritier pour son propre compte.
On peut instituer l'esclave qui dépend de l'hérédité d'une autre personne, et qui n'a pas encore été acceptée (c'est ce qu'on appelle hérédité jacente) . On pourrait dire alors : mais l'hérédité pour laquelle l'esclave acquerra n'est pas une personne, on n'a pas faction de testament avec elle. On admet, pour échapper à cette objection, que l'hérédité continue la personne du défunt, siistinet personam defuncti , jusqu'au moment où elle sera acceptée; il n'y a pas, par conséquent, interruption dans la succession des personnes.
On peut aussi instituer héritier un esclave commun
entre plusieurs maîtres, et il acquiert l'hérédité pour eux tous, proportionnellement aux droits qu'ils ont chacun sur sa personne. (§ 3, h. t.)
245. — Certaines personnes, tout en ayant la factio testamenti d'après le droit civil, étaient exclues des successions testamentaires par des lois spéciales. On disait d'elles qu'elles n'avaient pas le jus capiendi ex testamento.
Ainsi, d'après la loi Voconia (an 585 de Rome), les femmes^ si elles étaient instituées par un citoyen ayant plus de cent mille as (première classe du cens), étaient incapables de recueillir (1). — Mais il fut admis qu'elles pourraient être gratifiées sous forme de fidéicommis, etdès lors la prohibition tomba en désuétude (G. II, 274. Aulu Gelle, XX,1, § 22. V. Cic. de FinihuSj II, 17).
Ainsi encore, les Latins Juniens avaient la factio testamenti, mais la loi Junia les déclarait incapables de recueillir.
Ainsi enfin, les lois Julia et Papia Poppœa, portées sous Auo-uste pour encouraofer le mariage et la procréation des enfants, avait frappé d'une incapacité de recueillir par testament les célibataires [cœlibes), et les personnes mariées sans enfants (or^z). Les célibataires étaient frappés en principe d'une incapacité totale, les orhi d'une incapacité pour moitié.
Les libéralités faites au profit des cœlibes ou orhi, sous forme d'institution d'héritier ou de legs, étaient, non pas nulles, mais caduques (d'où le nom de lois eaducaires donné aux lois Julia et Papia Poppœa), et elles étaient attribuées, tantôt aux autres personnes instituées ou gratifiées dans le même testament, et qui avaient des enfants (prœmia patrwn), tantôt au
(1) La plupart des interprètes considèrent la femme, dans cette hypothèse, comme privée de la factio testamenti; mais Gaiusi (^it simplement : capere non potest,