LIVRE I. — TITRES V ET VI
francbir un esclave quand on voudrait, sans attendre le renouvellement quinquennal du cens.
A cet effet, on simulait devant le préteur un procès en revendication de liberté, intenté par l'esclave contre son maître^, comme s'il eût été un hommelibre indûment retenu m servitute. Le maître ne contredisait pas cette prétention ; et le préteur, feignant de se laisser tromper, prononçait la liberté de l'esclave, qui était dès lors consacrée parla chose jugée.
Ce procès simulé avait lieu, dans le principe, avec les formes des anciennes actions de la loi. L'esclave réclamait devant le magistrat, non par lui-même (car son état provisoire d'esclave lui interdisait d'agir personnellement en justice), mais par un adsertor lïbertatisy qui, tenant en main la baguette (vindicta) (1), symbole de la revendication, en touchait l'esclave et prononçait ces paroles : Aio hune hominem liherwn esse ex ju7'e qidritiuni et ecce ei vindictam imposui. Si le procès eût été sérieux, si le maître eût voulu contredire , il aurait dit de son côté : ce Aio hune lioininem oneum esse ex jure quiritium , et ecce ei vindictam imposui. » Le préteur , après diverses formalités, aurait alors renvoyé les parties devant un juge (judex) pour vérifier les faits contestés. Mais le maître se taisait, et le préteur prononçait immédiatement en faveur de V adsertor libertatisy et déclarait l'esclave libre.
Tel était l'affranchissement par la vindicte. Dans la suite des temps, cet acte fat simplifié. On supprima la prononciation des paroles solennelles. — Le maître et l'esclave se présentaient devant le magistrat, à
(1) La vindicta ou festuca était l'image de la lance, symbole elle-même de la conquête et de la propriété. — Le mot vindicta^ suivant toute probabilité, dérive simplement de vindioare ; cependant quelques auteurs latins le font venir du nom de l'esclave Vindlcius, qui le premier aurait été affranchi dans cette forme, comme récompense d'avoir révélé la conspiration des Tarquins.
son tribunal ou ailleurs, ou se trouvaient sur son passage pendant qu'il allait au bain ou au théâtre ; il suffisait qu'ilfutassisté d'un licteur, qui jouait fictivement le rôle d'adsertor, et sur la déclaration du maître, il prononçait l'affranchissement sans autre formalité. (§ 2, h. t.)
8° L'affranchissement par testament était consacré par la loi des XII Tables, qui permettait au citoyen de disposer de ses biens comme il l'entendait. Il suffisait que le maître eût dit dans un testament régulier : Stichus, servus meus, liber esto, ou encore ; Stichum, servum meum, liherum esse jubeo.
Le maître pouvait, en affranchissant son esclave, l'instituer en même temps son héritier : SticJms, servus meus , liber et hères esto. L'esclave était alors héritier nécessaire, irïWQ^ii de plein droit delà succession, et il ne pouvait la répudier. Les Romains n'aimaient pas à mourir aZ) intestat, sans un héritier de leur choix, et surtout ils considéraient comme honteux pour la mémoire d'un homme que ses biens, restant abandonnés faute d'héritier, fussent vendus sous son nom après sa mort, à la requête de ses créanciers : les citoyens insolvables étaient donc dans l'usage d'instituer ainsi leurs esclaves héritiers : ils étaient sûrs par ce moyen d'avoir un héritier ; les biens de l'hérédité étaient alors vendus sous le nom de l'affranchi, s'il ne payait pas les dettes du défunt, et il encourait la note d'infamie, comme tout individu qui subissait la venditio bonorum ; c'était comme le prix de sa liberté.
Un testateur pouvait, au lieu d'affranchir directement son esclave dans les termes ci-dessus indiqués, prier par fidéicommis son héritier de l'affranchir ; l'esclave ne devenait pas libre ipso facto , mais l'héritier était tenu de faire l'affranchissement : en ce cas, l'héritier avait sur l'esclave les droits de patronage, tandis que, dans le cas d'affranchissement direct, l'esclave ne lui devait rien, étant affranchi du défunt [liber tus orcinus). (Ulp. 11,7-12.)