LIVRE II. — TITRE XVIII
260. — Nous avons vu que le père de famille pouvait disposer par testament comme il l'entendait, et priver ses descendants mêmes de sa succession. Les jurisconsultes avaient bien introduit, en faveur des enfants, la nécessité de l'exhérédation ; mais c'était là une simple formalité imposée au père de famille ; et s'il avait l'injuste volonté de dépouiller ses enfants, rien ne l'en empêchait, pourvu qu'il accomplît cette formalité. D'autre part, la nécessité de l'exhérédation ne couvrait que les enfants héritiers siens, et aussi, grâce au préteur, les enfants émancipés. Elle ne protégeait pas les enfants vis-à-vis de leur mère ou de leurs ascendants maternels.
Cependant la justice, les devoirs de la nature exigeaient qu'un père de famille ne pût pas, sans motif légitime, priver complètement ses enfants de son hérédité. La même raison s'appliquait à la mère et aux ascendants maternels ; elle voulait aussi réciproquement que les enfants ne pussent exclure de leur succession leurs propres ascendants ; et dans une certaine mesure, on en pouvait dire autant des frères et sœurs.
C'est pourquoi les jurisconsultes cherchèrent un moyen d'annuler les testaments, d'ailleurs réguliers, où auraient été méconnus les devoirs imposés par la nature entre proches parents {oficium pietatis, d'où le nom de testament inofficieux) . Ils imaginèrent d'autoriser les héritiers légitimes à attaquer de semblables testaments, sous prétexte que le testateur n'était pas sain d'esprit : hoc colore, quasi non sanœ mentis fuerint. Cette raison n'était en réalité qu'une fiction ; mais elle passa dans l'usage (inductum est), et fut admise sous l'influence des jurisconsultes. L'attaque dirigée contre le testament s'appela plainte (ï inofficiosité [querela inofficiosi testamenti) . (Pr. h. t.)
Les personnes admises à former cette plainte furent : les descendu? ils, contre le testament de tout as-
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cendant ; les ascendants; et enfin, \q'^ frères ou sœur s ^ mais seulement dans le cas où le testateur avait institué des personnes de condition honteuse (turpes persoîias). Quant aux parents plus éloignés, on ne jugea pas que les devoirs d'alFection naturelle fussent assez puissants pour autoriser une pareille action en leur faveur. (§§ 1 et 2, h. t.)
261 . — Pour que le testament fût considéré comme inofficieux et susceptible d'être annulé, il fallait que l'héritier légitime no reçût pas, en vertu des dernières dispositions du testateur, le quart au moins de la portion qui lui serait revenue ab intestat. Peu importait, du r3ste, qu'il eût ou non été institué héritier dans le testament : car, s'il avait été institué héritier, mais en concours avec plusieurs autres personnes, et de façon à ne pas recevoir le quart de sa portion ab intestat, il pouvait attaquer le testament ; et en sens contraire, s'il n'avait pas institué héritier, mais s'il avait reçu à titre de legs, de fidéicommis ou de donation à cause de mort, le quart de sa portion ab intestat, il devait respecter le testament.
Ce quart, qui devait ainsi être laissé à certains héritiers, s'appelait quarta légitimée portionis, quarta légitima, ou simplement légitima (légitime) (!)•(§ 6, in fine, h. t.) On a tiré de là le nom de légitimaires, appliqué aux descendants , ascendants, frères et sœurs appelés à une succession
262. — L'effet de la plainte d'inofficiosité était de faire considérer le testament comme émané d'un insensé et comme nul pour le tout ; et de là résultait
(1) Pour le calcul de la légitime, on tenait compte de tout ce dont le défunt avait disposé par testament ou par donation à cause de mort. Si le défunt avait fait des donations entre-vifs excessives, la loi Cincia y pourvoyait autrefois. Plus tard, des constitutions impériales permirent, à titre exceptionnel, d'attaquer ces donations comme inofficieuses. Mais il ne paraît point que le droit romain ait organisé sur ce point un système complet, analogue à celui de l'art. 922 du Code civil.