‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 147 sur 346 · LIVRE I. — TITRE XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRE XVIII

cette conséquence rioroureuse : si le testateur avait laissé à ses héritiers naturels le quart précisément de ses biens, ou un peu plus, ceux-ci devaient s'en contenter ; le testament était valable ; si au contraire le testateur leur avait laissé un peu moins que ce quart, ils n'avaient pas seulement le droit de le faire compléter, ils faisaient tomber le testament pour le tout, et recueillaient la succession entière. Si cependant le testateur, en laissant à son héritier légitime une valeur qui se trouvait inférieui-e au quart de la succession, avait recommandé de la compléter en cas d'insuffisance, on exécutait sa volonté, et le testament restait valable.

263. — Justinien modifia sur divers points la législation en matière de querela inqficiosi testamenti.

Il décida tout d'abord que lorsque le légitimaire aurait reçu du défunt une portion quelconque de Théredite, même inférieure à la légitime, et sans que le testateur eût ordonné de la compléter, il n'y aurait cependant pas lieu à la plainte d'inofficiosité, mais seulement à une action en supplément de légitime. Ainsi la plainte d'inofficiosité qui annule le testament n'est plus admise que pour un seul cas, celui où le testateur a complètement omis ou exhérédé l'héritier légitimaire, et ne lui a rien laissé par legs, fidéicommis ou donation à cause de mort. (§ 3, h. t.)

Plus tard, par la novelle 18, ch. 1, Justinien augmenta la quotité de la légitime. Il décida que cette quotité serait du tiers de la succession lorsqu'il y aurait quatre enfants ou moins, et de la moitié lorsqu'il y en aurait un plus grand nombre. Pour les ascendants, il fixa cette légiticne au tiers de la succession. Il décida en même temps que le légitimaire non seulement devrait recevoir cette part, mais qu'il devrait être institué héritier. S'il était simplement légataire ou donataire à cause de mort, même pour une valeur

supérieure à la légitime, le testament était annulé : dès lors, au contraire, que le légitimaire avait été institué héritier^, si faible que fûtsa])art héréditaire, il n'avait qu'une action en supplément, aux termes de la décision précédente.

264. — La plainte d'inofficiosité est une action en quelque sorte infamante pour le défunt. De là plusieurs restrictions à son exercice :

1° Ellen'estadmise qu'à défaut de tout autre moyen de nullité contre le testament (quasi ultimum siibsidium) ; par suite, les enfants qui doivent être institués, ou exhérédés d'après le droit civil ou prétorien, et qui auraient été omis, ne peuvent pas former la plainte d'inofficiosité, ayant à invoquer une autre cause de nullité ;

2" L'action n'est donnée qu^aux légitimaires euxmêmes, et, s'ils meurent sans l'avoir formée, elle ne se transmet pas à leurs héritiers ;

3^ Elle s'éteint par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ;

4° Enfin, l'héritier ou légataire qui forme mal à profios la plainte d'inofficiosité est déchu de tous les avantages que peut lui faire le testament attaqué. Peu importe qu'il ait agi pour son compte ou pour le compte d'autrui : si donc un des légataires du père se charge d'attaquer le testament comme procurator d'un enfant qui se croit lésé, et qu'il succombe, il sera déchu du legs qui lui aura été fait à lui-même ; car rien ne le forçait de se charger de cette mission offensante pour la mémoire du testateur. Il en sera autrement s'il n'a pas agi volontairement. Supposons un légataire, tuteur d'un enfant qui paraît lésé par le testament paternel : s'il attaque ce testament comme tuteur, et qu'il succombe, il ne perdra pas son legs personnel, car il a agi forcément et à raison de ses fonctions ; par la même raison, s'il a d'abord touché son legs personnel^ ce fait ne le rendra pas non rece-

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