LIVRE II. — TITRE XIX
vable à attaquer le testament au nom de son pupille. (§§4 et 5, h. t.) ^
265. — La plainte crinofficiosité n'est admise que si rexhérédation est injuste. — Avant Justinien, c'était au légitimaire à prouver l'injustice de l'exliérédation, et le juge avait un pouvoir discrétionnaire pour l'apprécier. Justinien détermina les causes d'exhérédation d'une façon limitative (attentat à la vie, coups, injures, procès capital, etc.), et exigea : 1° que ces causes fussent mentionnées dans le testament ; 2° que l'héritier testamentaire rapportât la preuve de leur réalité. Autrement, le testament était annulé comme inofficieux. (L. 30, 0. de inoff, test. Nov. 115.)
TITEE XIX
*lTËr-TA QUALITE DES HERITIERS ET DE LEURS DIFFÉRENCES.
266. Trois classes d'héritiers testamentaires. — 267. Héritiers nécessaires. — Bénéfice de la séparation de biens. — 268. Héritiers siens et nécessaires. — Bénéfice d'abstention. — 269. A quelle époque les héritiers nécessaires doivent avoir factio testamenti. — 270. Héritiers externes ou volontaires. — Partis qu'ils peuvent prendre : conséquences. — Adition ; cretio. — 271 Bénéfice d'inventaire. — 272. A quels moments les héritiers externes doivent &\o\v factio testamenti.
266. — Les héritiers qu'une personne peut avoir institués par testament sont ou héritiers nécessaires, ou siens et nécessaires^ ou externes. (Pr. h. t.)
267. — 1" Les héritiers nécessaires sont les esclaves appartenant au testateur, et que celui-ci a affranchis et institués par testament. L'esclave héritier nécessaire devient héritier irrévocablement et immédia-
tement par le fait seul de la mort de son maître, sans avoir besoin de manifester la volonté d'être héritier, et même malgré une volonté contraire t^i^ hères etiam ignorans et invitus.
Ainsi, le maître qui a institué son esclave n'a pas à craindre, si celui-ci lui survit, de voir son testament destitutum^ et de mourir intestat. Aussi arrivait-il souvent qu'un testateur dont les dettes surpassaient les biens, craignant que personne ne voulût accepter son hérédité et que ses biens ne fussent vendus sous son nom après sa mort, évitait cette honte en instituant un de ses esclaves, soit en première ligne, soit par substitution vulgaire après un autre héritier. Alors, l'esclave succédant de plein droit aux biens et aux dettes du défunt, les objets de la succession étaient vendus sous son nom. S'ils étaient insuffisants, l'esclave aurait dû, d'après le droit civil, payer les dettes, même sur les biens qu'il pouvait acquérir personnellement par son travail. Mais le préteur lui accordait dans ce cas, sur sa demande, ce qu'on appelait le bénéfice de séparation de biens, et par ce moyen lui permettait de ne payer les dettes que sur le montant de la succession [intra vires hereditatis) . (§ 1, h. t.)
L'esclave institué par son maître n'est héritier nécessaire que s'il est encore la propriété du testateur au moment de l'ouverture de la succession ; s'il a été affranchi entre-vifs ou aliéné par le testateur, il acquiert comme héritier externe ou volontaire, soit pour lui-même, soit pour son nouveau maître (n«244).
268. — 2" Les héritiers siens et nécessaires (sui et 7iecessarii) sont les enfants que le testateur a sous sa puissance au jour de sa mort, et qu'il a institués par testament. Ce nom dî'héritiers siens a été expliqué de deux manières différentes : selon les uns, les enfants placés sous la puissance du testateur sont en