LIVRE II. — TITRE XIX
quelque sorte leurs propres héritiers (sui heredes) ; ils héritent des biens dont ils étaient déjà investis, à cause de cette fiction de copropriété sur laquelle est fondée l'exhérédation des enfants. Selon les autres, ils sont siens par rapport au père de famille, auquel ils appartiennent à cause de la puissance paternelle, et dont ils sont comme les héritiers propres et naturels. Les termes dont se servent Gaius (II, 157) et Justinien (§ 2, h. t.) : quia domestici heredes sunt, et quasi vivo parente domini existimantur^ — autorisent l'une et l'autre interprétation.
Les héritiers siens et nécessaires, comme l'esclave du testateur, deviennent héritiers, même à leur insu et malgré eux, au moment où meurt le testateur. Ils sont donc soumis de plein droit à toutes ses dettes. Mais ils jouissent du bénéfice appelé bénéfice di abstention^ au moyen duquel, s'ils ne s'immiscent pas dans les biens de la succession, ils sont dispensés d'en payer les charges sur leur patrimoine personnel. — Le bénéfice d'abstention et le bénéfice de séparation diffèrent à un double point de vue : 1" Pour pouvoir opposer le bénéfice de séparation, l'esclave doit l'avoir demandé au préteur ; pour opposer le bénéfice d'abstention, il suffit de s'être abstenu réellement et de l'avoir déclaré. — 2^ Le bénéfice de séparation n'empêche pas les biens d'être vendus sous le nom de l'héritier,' avec la note d'infamie qui s'ensuit (G. II, 154) ; en cas d'abstention, les biens du défunt sont vendus sous son nom, et l'héritier échappe à l'infamie.
269. — Les héritiers nécessaires et les héritiers siens et nécessaires, étant héritiers de plein droit, sans avoir besoin de manifester une volonté, la capacité de recueillir n'est exigée chez eux qu'à deux moments : au moment de la confection du testament, et à celui de la mort du testateur ; et même en ce qui
concerne les héritiers siens, elle n'est exigée qu'à ce dernier moment, puisqu'on peut instituer les postJmmes siens. — Par conséquent, si un héritier sien et nécessaire, ou simplement nécessaire, meurt ou subit une capitis deminutio après l'ouverture de la succession, et sans avoir fait acte d'héritier, ni déclaration de volonté, il n'en est pas moins héritier : il transmet à ceux qui recueillent ses propres biens la succession qui lui a été déférée. — De plus, lorsqu'il y avait un héritier nécessaire, Vusucapio pro herede, même dans l'ancien droit, n'était pas applicable.
270. — 3° Les héritiers externes sont toutes les personnes qu'a pu instituer le testateur, autres que ses esclaves, ou les descendants placés sous sa puissance. Sont héritiers externes, par conséquent, les enfants émancipés que leur père a institués, les enfants institués par leur mère, de même que les personnes étrangères à la famille. (§ 3, h. t.) On les appelle aussi héritiers volontaires, parce qu'ils n'acquièrent définitivement cette qualité que par un acte de leur volonté, par une acceptation appelée adition d'hérédité (aditio hereditatis). L'adition d'hérédité peut se faire de deux façons, vel re vel verbis : soit par une déclaration de volonté pure et simple, soit en faisant acte d'héritier, pro herede gerendo, c'est-àdire en usant des choses héréditaires, en les vendant, les louant ou en disposant de toute autre façon. Cette adition néanmoins n'a d'effet que si l'héritier agit en connaissance de cause, sachant que le testateur est décédé et que lui-même est appelé à l'hérédité. L'adition n'a point, d'ailleurs, déforme sacramentelle :un sourd ou un muet peut faire adition. (§ 7, h. t.) Dans l'ancien droit, le testateur pouvait imposer à son héritier l'obligation de faire adition d'hérédité par la prononciation de certaines paroles sacramentelles : cette adition s'appelait cretio [V. G. II, 167-173.)
L'héritier externe auquel une hérédité est déférée