LIVRE II. — TITRE XIX
a plusieurs partis à prendre ; il peut ; 1° faire adifiorij et alors il est définitivement investi de la succession ; il en exerce les actions, et, en même temps, les créanciers de la succession ont le droit de poursuivre contre lui leur paiement, même ultra vires Jiereditatis y car il représente le défunt iii universum jus et causam ; s'il meurt après avoir ainsi fait adition, il transmet l'hérédité à ses propres héritiers. — Il peut : 2° déclarer qu'il répudie l'hérédité, et alors il devient tout à fait étranger à cette hérédité, qui est déférée soit aux autres héritiers institués ou substitués, soit aux héritiers ah intestat. — Il peut enfin : 3^ ne pas prendre parti, ne faire ni adition ni répudiation. S'il meurt dans cette incertitude, il n'a pas acquis l'hérédité , il ne la transmet pas à ses propres héritiers. Mais s'il vit longtemps, la prolongation de cette incertitude a des inconvénients : il faut que les créanciers du défunt sachent à qui s'en prendre pour se faire payer. Aussi on avait établi un moyen de forcer l'héritier à se décider : les créanciers pouvaient s'adresserj au préteur, afin qu'il impartît à l'héritier institué un délai pour délibérer et pour faire adition d'hérédité. Ce délai était ordinairement fixé à cent jours utiles ; si, au bout de ce temps, l'héritier n'avait pas fait adition, il était censé répudier l'hérédité. (L. 69 D. de acq. vel omitt. her.)
271. — Tel était le droit classique. — L'héritier externe devait en définitive, soit faire adition d'hérédité et se charger de l'intégralité des dettes du défunt, soit répudier complètement l'hérédité : il ne pouvait pas, comme les héritiers nécessaires, rester héritier et ne payer les dettes que intra vires liereditatis. S'il avait mal calculé les forces de la succession en faisant adition, si des dettes considérables, jusquelà inconnues, venaient à se révéler, tant pis pour lui ; tout au plus pouvait-on citer quelques restitutions accordées, pour cause d'erreur, par Adrien d'à-
bord, puis par Gordien en faveur des militaires.
Justinien créa un moyen d'éviter tout péril de ce genre : l'héritier externe qui faisait un inventaire fidèle et exact des biens de la succession fut autorisé à payer les dettes seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens [intra vires). C'est ce qu'on a appelé le bénéfice d'inventaire.
Si l'héritier, au lieu de faire inventaire, préférait, comme dans l'ancien droit, prendre un délai pour délibérer, la constitution de Justinien lui donnait à cet effet un laps de neuf mois, que le prince pouvait étendre jusqu'à un an ; mais alors l'héritier devait^ ou répudier l'hérédité, ou se charger de toutes les dettes. Si, dans le délai accordé pour délibérer, il n'avait ni fait inventaire, ni pris parti, Justinien, contrairement à l'ancien droit, décida qu'il serait tenu des dettes ultra vires ^ comme s'il eût fait adition. (L. 22, C. dejuredeliherandi.)
272. — L'héritier externe, d'après ces principes, n'est investi de la succession que par l'adition. Aussi la faction de testament d.oit exister chez lui à trois moments : 1° au moment de la confection du testament (car, dans l'ancien droit, il devait lui-même figurer à cet acte comme emptor familiœ) ; — 2^ au moment de la mort du testateur, ou, si l'institution est conditionnelle, au moment de l'événement de la condition, et il faut, à ce point de vue, assimiler le terme incertain à la condition (dies incertus in testamento conditionem facit) ; — 3" au moment où il fait adition d'hérédité.
Ce sont là les trois époques qu'il faut toujours considérer {tria tempora inspicienda sunt). Mais que décider si, dans l'intervalle de l'une à l'autre, l'héritier perd sa capacité , puis la recouvre : si, par exemple, il est déporté et restitué dans ses droits, ou s'il est fait prisonnier par l'ennemi et revient ensuite avec le postliminiiim f La perte de la faction de testament