‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 16 sur 346 · LIVRE I. — TITKES V ET VI · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITKES V ET VI

42. — Un quatrième mode d'affranchissement fut introduit par le christianisme et sanctionné par Constantin : c'est l'affranchissement dans les églises [in sacrosanctis ecclesiis), c'est-à-dire par déclaration da maître devant l'évêque et l'assemblée des fidèles. Comme l'affranchissement par le cens avait disparu précédemment, on ne voit figurer dans les Tnstitutes de Justinien que trois modes solennels d'affranchissement : la vindicte, le testament et la déclaration dans l'église. Mais revenons à l'ancien droit.

43. — Deux conditions se trouvaient exigées par le droit civil pour que l'affranchissement fût parfait : 1° qu'il eût été fait par le maître véritable de Tesclave ; 2^ qu'il l'eût été par un des trois modes solennels. A cette double condition, l'affranchi devenait libre et citoyen romain, semblable en tout aux ingénus, sauf les différences que nous avons indiquées, et aussi sauf sa soumission aux jura patronahis, consistant en certains devoirs de respect et de travail manuel (ohsequia et operœ) envers le patron. Il n'y avait donc primitivement qu'une seule espèce d'affranchis.

44. — Mais deux lois célèbres, les lois Junia Norbana et ^lia Sentia, vinrent compliquer ces règles à un double point de vue, soit en créant de nouvelles classes d'affranchis, soit en imposant de nouvelles conditions aux affranchissements. La date de la loi yElia Sentia est certaine : c'est l'an 757 de E/ome, sous Auguste. Quant à la loi Junia Norbana, les uns la placent sous Tibère, en l'an 772 de Rome; les autres sous la République, en l'an 671 deRome; enfin une troisième opinion, très plausible, la place aussi avant la loi jElia Sentia, mais à une époque plus rapprochée (années 728-729); dans cetteopinion,ils'agit,enréalité, de deux lois, dont la seconde aurait complété la première, et dont l'ensemble se serait appelé loi Junia Norhana ; il y eut, en effet, sous Auguste, un consul

nommé M. Juniiis Silanus, en l'an 728 de Rome, et un autre, nommé C. Norhanus Flaccus, en l'an 729.

Les deux dernières opinions semblent plus conformes aux textes des jurisconsultes, notamment en ce que, d'après eux,la loi jiElia Sentia reconnaît l'existence des Latins Juniens, ce qui suppose la préexistence de la loi Junia. (G. I, 29.) Nous étudierons donc d'abord la loi Junia Norbana.

45. — La loi Junia Norhana eut pour but de pourvoir à des situations dignes d'intérêt, en donnant effet à certains affranchissements nuls d'après le droit civil. Voici quelles étaient ces situations :

Premièrement , supposons qu'un maître, voulant affranchir son esclave, n'ait pas employé un des trois modes indiqués par la loi, mais ait déclaré sa volonté par lettre [per epistolam), ou dans une assemblée d'amis (inter amicos), ou par acte de dernière volonté autre qu'un testament. Voilà un affranchissement nul d'après le droit civil.

Secondement, il peut arriver que le manumissor ait l'esclave in bonis, sans en être dominus ex jure quiritium. Cette hypothèse exige quelques explications. — Il y avait chez les Romains certaines propriétés qu'on appelait res mancipi, et parmi lesquelles se trouvaient les esclaves, qui ne pouvaient, en droit civil, s'acquérir que par des modes plus ou moins solennels, appelés mancipation, cession in jure, etc. Si donc le propriétaire d'une de ces choses la vendait, et en faisait la simple livraison ou tradition, l'acquéreur ne devenait pas propriétaire ex jure quiritium ; il avait simplement, par suite delà traditio7i, la chose in bonis, jusqu'à ce qu'il l'eût possédée pendant le temps de l'usucapion, c'est-à-dire pendant un an, dans l'hypothèse d'un objet mobilier (V. livre II, titre 6), comme était l'esclave. — Il y avait donc alors deux propriétés : l'une de droit civil, appelée par les commentateurs domaine quiritaire, et qui restait sur la tête de celui qui avait

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