‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 151 sur 346 · Définition des legs · texte numérisé non relu

Définition des legs

273. — Le testament doit avant tout contenir une institution d^héritier^ la désignation d'une personne qui recueille l'ensemble des droits et des oblio^ations du défunt ; mais, après cette institution d'héritier, le testateur peut détacher de sa succession certains objets particuliers, imposer à son héritier des obligations au profit de personnes déterminées. Ces libéralités, qui sont des accessoires ordinaires, mais non essentiels, du testament, s'appellent des legs [legata), et on peut les définir : une espèce de donation laissée par un défunt ; donatio quœdam a defuncto relicta. (§1,L. t.)

Le legs peut constituer pour celui qui en profite, pour le légataire^ un mode d'acquérir à titre particulier; à ce titre nous l'avons signalé à propos de l'acquisition lege. Les Institutes cependant s'en occupent dans le cours des développements sur les acquisitions à titre universel : les legs, en effet, se rattachent intimement aux testaments et aux institutions d'héritier.

Page 1