‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 152 sur 346 · I. — DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LEGS · texte numérisé non relu

I. — DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LEGS

274. Legsper vindicationem ; — fer damnationem, ; — sinendimodo;

— per prœceptionejyi. — Forme et effets de chacun ; — quelles actions ils donnent ; — quelles choses il s peuvent comprendre. — 275. Sénatus-consulteNéronien. — Constitution de Constantin.

— 276. Assimilation par Justinien des legs et des fidéicommis.

— Actions réelle, personnelle et hypothécaire.

274. — Les legs devaient, dans l'ancien droit romain, être faits dans certaines formes déterminées; et, selon celle de ces formes qu'on employait, le legs se trouvait placé dans une des quatre catégories suivantes (12, h. t.):

Legs per vindicationem ;

Legsper damnationem;

Legs sinendi modo ;

Legs per prœceptionem.

1^ Legs per vindicationem. C'était celui où on employait ces termes : Do, lego, ou bien sumito, capito. Par exemple : Do, lego Titio fundum Cornelianum; ou Titius suTïiito, capito fundum Cornelianum. L'effet de ce legs était de transférer directement la propriété de l'objet légué au légataire, après la mort du défunt. Le légataire, par conséquent, une fois son droit acquis^ n'avait pas besoin de se faire consentir par l'héritier une translation de propriété ; il avait le droit, par voie de revendication, de réclamer l'objet contre quiconque le possédait. Il y avait seulement controverse entre les jurisconsultes sur le moment précis où la propriété était acquise au légataire: d'après les Sabiniens, c'était dès le moment de l'adition d'hérédité, laquelle donnait effet au testament ; d'après les Proculéiens, c'était du jour seulement où le légataire avait manifesté l'intention de profiter du legs. (G. II, 195.)

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