‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 158 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

nelle ou à terme, et que le legs soit pur et simple ; car alors le créancier y trouve avantage. (§ 14, h. t.) Ainsi, un mari peut léguer à sa femme la dot qui devra lui être restituée par ses héritiers : la dot ne se restitue ordinairement qu'après un délai déterminé ; le legs, au contraire^ sera immédiatement exigible : phnius est legatum quam de dote actio. Mais que décider si le mari, n'aj^ant reçu aucune dot, déclare léguer sa dot à sa femme? Ce legs sera sans effet, puisqu'il n'a pas d'objet. Si, au contraire, le mari déclarait léguer à sa femme telle somme ou tel objet en disant qu'il l'a reçu d'elle en dot, quoiqu'il n'eût réellement rien reçu à ce titre, un pareil legs serait valable. L'objet serait, en effet, déterminé, quoique qualifié d'une façon inexacte : or, quelle que soit la chose léguée, in lectatis falsa demonstratio non nocet. (§ 15, h. t.)

283. — Le legs d'une chose comprend tout ce qui en fait partie intégrante, alors même qu'on ne l'aurait ajouté qu'après la confection du testament : ainsi, le legs d'une maison comprend les colonnes, les marbres qu'on a pu y ajouter. (§ 19, h. t.)

Encasde legs du 'pécule d'' un esclave^ l'accroissement ou la diminution que peut subir ce pécule est au profit ou à la charge du légataire, au moins jusqu'au jour de la mort du testateur. Quant aux accroissements qui peuvent survenir à ce pécule entre la mort du testateur et l'adition d'hérédité, ils auormentent le leors s'ils proviennent du pécule lui-même, par exemple s'il s'agit de choses achetées, ou d'un placement à intérêts fait avec les fonds de ce pécule ; sinon, ces accroissements profitent à l'héritier, et non au légataire.

Si le pécule a été légué à l'esclave lui-même, en même temps qu'il a été aff'ranchi par testament, tout accroissement survenu à ce pécule lui profite: mais il en supporte également la diminution : il ne peut rlor^'^

pas réclamer contre les héritiers l'argent qu'il a pu prendre sur ce pécule, et employer pour le compte du maître; il doit, en un mot, garder simplement le pécule tel qu'il est entre ses mains. (§ 20, h. t.)

284. — Quand la chose léguée, quelle qu'elle soit, périt ouest mise hors du commerce sans le fait de l'héritier, soit avant, soit depuis la mort du testateur, le Ifgs est sans effet.

Si donc le testateur a légué l'esclave d'autrui, et que cet esclave ait été affranchi par son maître, et ainsi mis hors du commerce, Théritier n'en devra pas même l'estimation au légataire.

Mais que décider si l'esclave légué appartenait à l'héritier lui-même, et que celui-ci l'eût affranchi? Les jurisconsultes décidaient qu'il devait alors payer l'estimation de l'esclave au légataire, qu'il eût ou non connaissance du legs lors de l'affranchissement ; car il n'avait pu se libérer par son propre fait. Ils décidaient de même si l'héritier avait donné l'esclave légué à une tierce personne, laquelle l'avait affranchi. (§16, h. t.)

285. — Quand une chose a été léguée avec ses accessoires, la destruction de l'objet principal emporte caducité du legs, même pour les accessoires qui subsistent : ainsi, quand un esclave a été légué avec son pécule, une propriété avec le matériel d'exploitation (^instrumentum), la movt de l'esclave, la destruction de la propriété, ou son aliénation faite avec l'intention de révoquer le legs, privent le légataire de tout droit, même au pécule ou au matériel d'exploitation.

Mais, quand on a légué une femme esclave avec ses enfants, la mort de l'esclave laisse subsister le legs relatif aux enfants, car les enfants ne sont pas, à vrai dire, les accessoires de la mère ; de même, quand on a légué un esclave avec ceux qui étaient placés sous ses ordres (vicarii), la mort de l'esclave principal laisse subsister le legs pour les autres.

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