‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 17 sur 346 · LIVRE I. — TITRES V ET VI · texte numérisé non relu

LIVRE I. — TITRES V ET VI

aliéné ; l'autre de droit naturel, appelée domaine bonitaire, et qui appartenait à l'acquéreur (Théophile, hic). Au moyen d'actions utiles ou fîctices^ le droit préto- ,rien protégeait le propriétaire bonitaire et réduisait le domaine quiritaire à un titre illusoire. — Supposons donc qu'un esclave soit ainsi possédé in bonis par une personne qui l'a acquis par tradition : comment pourrat-il être affranchi? On avait reconnu que le propriétaire simplement quiritaire, n'ayant qu'un titre sans effet, n'avait aucun droit de faire l'affranchissement. Mais on n'avait pas admis pour cela que le propriétaire bonitaire pût faire, de son côté, un affranchissement valable : en effet, il n'était pas dominus.

Seulement, dans le cas où l'affranchissement était fait, soit par le propriétaire iti bonis, soit par un mode non solennel, le droit prétorien était intervenu : ne pouvant, contrairement à la doctrine formelle du droit civil, donner à l'esclave la qualité d'homme libre, il lui^ permettait de se faire maintenir dans une liberté de fait {in libertaté] , lors même que le maître voudrait î'evenir sur sa volonté (fragment extrait de Dosithée, §§ 5-6). — La loi Junia Norbana régularisa cette position. Elle décida que, dans les deux cas en question, les affranchis deviendraient libres, mais non pas citoyens romains. Ils devaient être assimilés, quanta leur condition civile et politique, aux Latins coloniaires : de là le nom de Latins Juniens qui leur fut donné. Les Latins Juniens vivaient libres ; mais ils mouraient esclaves, c'est-à-dire que leurs biens revenaient au maître à leur décès, comme s'ils n'en avaient jamais été propriétaires ; ils ne pouvaient ni faire de testament, ni recevoir par testament, ni être nommés tuteurs testamentaires.

Du reste, les Latins Juniens acquirent plus tard la faculté de devenir citoyens romains, soit en bâtissant à Rome un édifice, on en y construisant un moulin, une boulangerie, ou un vaisseau destiné à apporter du

blé à Eome, soit en épousant une Romaine ou une Latine, à la condition, dans ce dernier cas, d'avoir un fils qui atteignît l'âge d'un an , et de se présenter devant le magistrat pour faire reconnaître cette position (causam prohare). — L'affranchi Latin Junien devenait encore citoyen romain, ou par une concession spéciale de l'Empereur, ou s'il servait pendant six ans dans la police de Rome, ou, enfin, si, une fois les conditions de l'affranchissement parfait réunies, le maître réitérait cet affranchissement dans les formes solennelles {iteratione) . (Ulp. III, 1-6.)

46. — La loi ^lia Sentia, à la différence de la loi Junia Norhana, fut une loi de restrictions. Les affranchissements, en se multipliant, inondaient la ville de Rome, épuisée de ses anciens citoyens par les guerres civiles^ d'une population sans moralité. On tendit donc à diminuer les affranchissements. La loi iElia Sentia prononça la nullité de quelques affranchissements, qui auraient été valables autrefois ; à d'autres, elle n'at;tacha que l'effet de produire des Latins Juniens, et non des citoyens romains ; dans certains cas enfin, elle ne donna aux affranchis que la qualité de déditices.

A. — Par une première disposition, la loi annula l'affranchissement qui serait fait en fraude des créanciers du manumissor. Pour qu'il y ait fraude aux droits des créanciers , deux conditions sont nécessaires : 1° un préjudice réelpour les créanciers (^t;^n^ws6Zam?i'i), c'est-à-dire qu'il faut que le débiteur soit insolvable d'avance ou le devienne à la suite des affranchissements qu'il fait, de façon à faire perdre quelque chose à ses créanciers ; 2" une intention frauduleuse {consi- Uumfraiidis), c'est-à-dire qu'il faut que le débiteur ait su qu'il créait ou augmentait ion insolvabilité au détriment de ses créanciers.

Il est un cas où la loi permet l'affranchissement fait sciemment au préjudice des créanciers. Quand une personne insolvable veut éviter de mourir sans héritier,

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