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III. — A QUELLES PERSONNES PEUT-ON LEGUER

286. Factio testmnenti. — Personnes incertaines. — Posthumes. — 287. Legs faits à l'héritier institué ou à son esclave. — Kenvoi. — 288. Du jiis capiendi en matière de legs. — Lois caducaires.

286. — On ne peut léguer qu'à ceux avec lesquels on a faction de testament^ c'est-à-dire aux citoyens romains suijiiris,et à ceux qui acquièrent pour eux, savoir : leurs fils de famille et leurs esclaves. (§ 24, h. t.) — La faction de testament est exigée au moment même de la confection du testament, que le legs soit pur et simple ou conditionnel ; il faut de plus qu'elle existe encore après la mort du testateur, au jour désigné par les mots dies cedit.

Un testateur ne pourrait pas non plus faire un legs en faveur de personnes incertaines : par exemple, à celui qui épousera sa fille, ou à ceux qui seront nommés consuls telle année. (§ 25, h. t.) De même, on ne pourrait pas afi'ranchir un esclave ou nommer un tuteur testamentaire sans le désigner d'une façon précise et individuelle. (§ 27, h. t.) Cepend.Mt on consi-

dère comme valable le legs fait à une personne incertaine, mais prise dans une catégorie déterminée, par exemple le legs suivant : Je lègue tel objet à celui de ■mes parents actuellement vivants qui épousera ma fille. — D'autre part, le legs fait à une personne incertaine, et acquitté par erreur, ne peut pas être répété par la condictio indehiti.

Avant Justinien, on considérait comme personne incertaine tout posthume externe, c'est-à-dire tout enfant non conçu au moment de la confection du testament, et qui ne devait pas naître sous la puissance du testateur. Ainsi, le legs fait au petit-fils à naître d'un fils du testateur était valable, si le fils était lui-même sous la puissance du testateur, parce que ce petit- fils était un posthume sie7i ; au contraire, le legs fait au petit-fils à naître d'un fils émancipé du testateur était nul. Mais Justinien permit de faire des legs même aux posthumes externes, tout en défendant d'instituer ceux qui naîtraient du commerce illicite du testateur avec une femme qu'il ne pouvait légalement épouser. (§ 26-28, h. t.)

Si le légataire doit être une personne certaine, il n'est pas nécessaire qu'il soit désigné avec une parfaite exactitude : pourvu qu'on puisse le reconnaître, l'erreur sur son nom, son prénom ou sur ses qualités ne vicie aucunement le legs (§ 29, h. t.), non plus que l'erreur dans la désignation de la chose léguée (/a/sa c?^wo/?s^ra^^o), ou dans la cause du legs (falsa causa).

287. — Le legs fait à l'héritier institué est inutile, car il se devrait le legs à lui-même. D'autre part, le legs fait à un esclave profite à son maître. Que décider alors, si, ayant institué pour héritier un homme libre, on fait un legs à l'esclave de cer héritier luimême, ou réciproquement, si, ayant institué un esclave héritier, on fait un legs à son maître ? Par une combinaison de principes que nous expliquerons plus tard

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