LIVRE II. — TITRE XX
(n° 301), le Ifegs est nécessairement nul dans le premier cas, s'il est pur et simple ; dans le second ca?, il peut devenir valable ex post facto si l'esclave institué héritier cesse d'appartenir au maître légataire.
^|[^288. — En matière de legs comme d'institution d'héritier, à côté de ceux qui n'ont pas \^ faction de testament, il faut placer ceux qui n'ont pas le jiis capiendi. — Tels sont les Latins Juniens, et surtout les personnes atteintes par les lois Julia et Papia Poppœa (lois cac^ifcmVés portées sous Auguste pour encourager le mariage). — Les lois caducaires établissaient diverses catégoi'ies de personnes : les célibataires ayant passé l'âge de 25 ans pour les hommes, de 20 ans pour les femmes, étaient frappés d'incapacité absolue; les personnes mariées qui, arrivées à cet âge, n'avaient pas d'enfants {orhi), ne recueillaient que la moitié des avantages qui leur étaient faits.
^ D'autre part, était organisée la dévolution des legs émcaducs, soit aux autres personnes gratifiées dans le , même testament, et qui avaient des enfants, soit au ' fisc; nous dirons quelques mots de ce jus caduca vindicandi,k propos de l'accroissement. Ces lois réglaient aussi la capacité de disposer par testament entre époux, elles établissaient des cas où il y avait solidi capacitas inter virum et uœorem, d'autres oii la capacité était partielle. (Ulp. XV et XVI.)
Enfin, elles réservaient à certaines personnes, descendants et ascendants du testateur, le jus antiquum, c'est-à-dire le droit de profiter de l'accroissement d'après les règles de l'ancien droit. (Ulp. XVIII.)
Les lois caducaires furent abrogées, avons-nous dit, en grande partie par Constantin, et totalement par Justinien.