‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 162 sur 346 · IV. — sous QUELLES MODALITES PEUT-ON LEGUER · texte numérisé non relu

IV. — sous QUELLES MODALITES PEUT-ON LEGUER

289. Diverses espèces de modalités. — 290. Legs conditionnel'. Caution mvtienne. — Condition impossible ou illicite. — 2î;l Legs à terme, ad diem ou ex die. — Terme fixé à la mort "de l'héritier ou du légataire. — 292. Legs suh modo. — Legs pœnœ nomine. — Indication de la cause dans les legs.

289. — Un legs peut être îsàt purement et simplement^ ou sous condition^ ou à terme^ ou sous un mode, ou à titre de peine, ou pour une cause déterîMnée.

290. — Le legs conditionnel est celui qui est subordonné à un événement futur et incertain. Il ne produit son effet qu'au moment où la condition s'accomplit ; il est donc inutile si le légataire est mort ou incapable à ce moment.

Dans le cas où le legs est fait sous une condition^ négative, telle que l'accomplissement ne puisse ei?l être vérifié qu'à la mort du légataire, par exemple :\ litiofundum, do lego, si peregre non ive7'it, une difficulté se présente : l'héritier ne pourra- t-il pas refuser le paiement du legs pendant toute la vie du légataire, en alléguant qu'il est impossible de savoir si la condition sera accomplie? — Non ; le legs devra être délivré immédiatement au légataire; mais il sera tenu de donner caution de restituer le legs pour le cas où il enfreindrait la condition : c'est la caution mutienne, ainsi appelée du jurisconsulte Mutins Scaevola, qui en donna l'idée.

Si le legs est fait sous une condition impossible ou illicite, il n'est pas nul : la condition est réputée non j écrite, et le legs est considéré comme pur et simple. '

291. — Le terme [dies) est un événement ultérieur qui doit nécessairement arriver. — Le legs peut être fait à terme de deux façons : 1*^ ad diem, c'est-à-dire

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