‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 163 sur 346 · LIVRE II. — TITKE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITKE XX

qu'on peut imposer à l'héritier le paiement d'une soingj^ annuelle, ou toute autre prestation quelconque jusqu'à un moment déterminé ; 2*^ ex die, c'est-à-dire qu'on peut établir que le legs sera dû à partir d'un m'bment déterminé.

fTje legs eœ die, quoique n'étant exigible qu'à pardn terme, est fixé sur la tête du légataire du jour décès, à la difFérence du legs conditionnel. Cependant, en cas de dies incertus, c'est-à-dire qui doit certainement arriver, mais à une époque indéterminée, par exemple : Titio do lego, cum Seius moi'ietur, on considère ce terme comme condition ; et il faut que le légataire^É^ apte à recueillir au jour oii arrive ce terme : SS^ncertus in testamento conditionem facit. Le droilffomain annulait le legs dont l'échéance pétait ainsi déterminée : après la mort du légataire, ou après la mort de V héritier ; ou encore la veille de la mort de V un ou de V autre ^ parce que ce moment ne peut être connu qu'après la mort. Par une inconséjL>. quence assez singulière, on validait le legs fait pour e moment même de la mort de l'un ou de l'autre [quum morietur), — quia non post mortem relinguitur, sed ultimo vitœ tempore (G. II, 232-233). — Justinien déclara que tous ces legs indistinctement seraient valables, et les assimila aux autres legs à terme. (§ 35, h. t.)

292. — Le legs peut être fait sous un mode [sut modo), par exemple : Je lègue 100 sesterces à Titiuspour quil me bâtisse un tombeau. Le mode diffère de la condition en ce qu'il confère un droit immédiat au légataire, à la charge de donner caution pour l'accomplissement de la modalité, tandis que la condition n'attribue de droit que quand elle est accomplie.

Le legs fait h titre de peine était nul dans l'ancien droit. Un legs était à titre de })eine, quand il était fait pour contraindre l'héritier à faire ou à ne pas faire quelque chose, par exemple : que si fnon héritier

donne sa fille en mariage à Titius, il paie 100 sesterces à Séius. Un pareil legs était nul, même dans le*tei#tament d'un militaire, et fût-il tait au profit de l'empereur Mais Justinien voulut que les legs, même à titre de peine, fussent valables, à moins que l'objet n'en fût honteux ou impossible. (§ 36, h. t.) ^|p

Un legs pouvait être faitau^c indication d'une canmf, déterminée. Mais l'indication d'une fausse cause ne viciait pas le legs. Ainsi le legs suivant : Je lègue tel esclave à Titius^ parce quil a géré mes affaires, serait valable, alors même qu'en réalité Titius n'aurait pas géré les affaires du testateur. 11 en serait différemment, si la cause avait été énoncée sous wjm^^ conditionnelle : Je lègue à Titius^ sHl a géré ^jÊb affaires. Sans doute il n'y aurait pas là une véritable condition, car la condition ne peut se référer qu'à un évé-. nement futur et incertain. Mais le leo^s serait nul si le fait n'était pas réel. (§ 31, h. t.)

Y. — KÈGLES DIVERSES SUR l'OUVERTURE ET "Ç l'effet DES LEGS.

293. 1. lièffles sur le concours de légataires etV accroissement . — Diverses espèces de conjonctions. — 294. Ancien droit. A. Legs yer vindicationem fait conjunctim ou disjunctim. — 295. Suite.

— B. Legs per damnationem fait conjunctim ou disjunctim. — 296. Lois caducaires. — Jus caduca vindicandi. — 297. Règles établies par Justinien. — 298. II. Règle catonienne. — 299. III. Du di:^s cedit et du. dies venit. — Détermination; effets.

— 300. Cas où le dies ccdit est reculé jusqu'à l'adition d'hérédité. — 301. Legs fait à l'esclave de l'héritier; legs fait au maître de l'esclave institué héritier. — 303. Le legs dépend de l'institution d'héritier.

293. — I. Règles du concours et del'accroissement. — Les legs se trouvaient sans effet pour diverses causes. — Anciennement le legs pouvait être

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