‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 164 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

atteint d'uno nullité lors même de sa confection, ou bien irritum oudestitulum. — A partir des lois caducaires^ on distingua : le legs pro non scripto, c'était celui qui était nul dèsle principe pour défaut de faction de testament chez le légataire ; le legs caduc, c'était c^lui qui devait rester sans effet en vertu des lois CâKlucaires elles-mêmes ; le legs în causa caduci, annulé par suite de la perte de la faction de testament, ou parce que le légataire le répudiait; et le legs ereptoriiim, enlevé au légataire pour cause d'indignité.

Si un legs est sans effet pour une de ces causes, à qui doit-il revenir ?

Si l'objet n'a été légué qu'à un seul, le legs tombe et revient à l'héritier, sauf les dispositions spéciales des lois caducaires. Mais il est possible que le legs d'un même objet soit fait à plusieurs. Il peut alors y avoir lieu à un accroissement entre eux, au lieu d'une caducité au profit de l'héritier.

Plusieurs colégataires d'un môme objet peuvent être, d'après la terminologie du dernier état du droit, ovi conjuncti re et verbis, ou conjuncti re tantum, ou conjuncti verbistantum. — Les légataires sont conjuncti .re et verbis, quand un même objet leur est légué par me même disposition du testament, sans assignation "de parts. Par exemple : Je lègue le fonds Cornélien à Titius et à Séius. Ils sont conjuncti re tantum (ce qu'on appelle aussi disjuncti), quand un même objet est légué à chacun d'eux par des dispositions séparées : « Je lègue à Titius le fonds Cornélien. Je lègue à Séius le raême fonds Cornélien^^ . Enfin, i\& ^ont conjuncti verbis tantum, quand, par une même disposition, on leur lègue des portions distinctes et séparées du même objet : « Je lègue à Titius et à Séius chacun la moitié du fonds Cornélien ».

Quels seront les effets de ces divers legs conjoints, soit que les colégataires viennent en concours, soit que l'un deux fasse défaut ? Ces effets ont été réglés

RÉP. DE De. e. s

différemment : lo dans l'ancien droit antérieur aux lois c ducaires ; 2^ d'après les lois caducaires ; 3° dans la législation de Justinien.

294. — 1° Dans V ancien droit, on ne distinguait que le legs fait conjunctim (ce qu'on appela plus tard conjunctim re et verbis), et celui fait disjunctinn (ce que désigne, dans le langage plus récent, la conjunctio re tantum). — Il faut écarter le cas de conjonction verbis tantum, où l'assignation des parts limite, dès le principe, le droit de chaque légataire ; dans cette hypothèse, les légataires ne sont pas véritablement appelés à concourir sur la même chose; ils sont légataires chacun d'une chose différente, savoir : d'une part déterminée de l'objet légué. S'ils viennent tous, chacun prend la part qui lui a été désignée ; si l'un d'eux fait défaut, les autres n'ont aucun droit sur sa part, qui reste dans l'hérédité.

Quant aux legs faits conjunctim ou disjunciirn, il faut distinguer selon la nature des legs , en même temps que selon celle de la conjonction.

A, — Supposons d'abord un legs fait per vindicationem à deux personnes distinctes :

En cas de concours, peu importe que le legs ait été fait conjimctim : Do lego Titio et Seio funclum Cornelianum, — ou disjunctim : Do lego Titio fundwn Cornelianwn; do lego Seio eumdemfundu^n Cornelianum. Dans l'un et l'autre cas, si les deux légataires se présentent pour recueillir le legs, ils doivent prendre chacun une part de l'objet légué : le testateur n'a pu par un même acte transférer qu'une fois la propriété de cet objet, et les colégataires ne sauraient prétendre être devenus propriétaires chacun de la totalité au même instant. Donc, concursu pai'tes fiunt.

Si, au contraire, l'un des colégataires fait défau!, comme le testateur n'a point limité le droit de chacun d'eux dans l'objet légué, et qu'il l'a légué tout entier, le légataire restant aura droit à la totalité de l'objet ;

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sa vocation indéfinie n'étant plus limitée par le concours de l'autre, il prendra le tout, jure non decrescendi potius quamjure accrescendi.

En supposant que des charges spéciales aient été imposées par le testateur au légataire défaillant, l'autre devra-t-il exécuter ces charo^es ? Le testateur a dit, par exemple : Titio et Seio fundiim Cornelianum do lego, ut mihi Seius monumentum faciat ; — ou bien : Titio fundum Coriielianum do lego ; — Seio eumdem fundum do lego, ut is mihi monumentum faciat. — Séius fait défaut; Titius, qui recueille l'intégralité du legs, sera-t-il soumis à cette obligation, qu'aurait eue Séius, de construire un monument audéfunt?Dès lors que le légataire restant prend le legs jure non decrescendi^ en vertu de son droit personnel, on décide en règle générale qu'il n'est pas tenu de remplir les charges imposées à son colégataire défaillant : l'accroissement a donc lieu «me onere (1)« (L» unic.,C. de caducis tollendis. — L. 30, D. de condit, et dem.)

Les règles établies pour le legs per vindicationem

(1) Nous suivons ici l'opinion générale, qui accorde l'accroissement'^me ower^ ,que le legs ait été fait disjunctvm ou conjunctim. Elle se fonde sur ce que Justinien, dans la loi unique, C. de cad. tolL, semble dire que raccroissement avait toujours lieu autrefois sine onere, dans les legspro non scriptis, et indique implicitement une innovation, à ce point de vue, dans la distinction qu'il établit entre les legs faits disjunctim ou conjunctim . — Néanmoins, nous serions porté à croire que dans le legs fait conjutictim, l'accroissement sine onere n'a pas été toujours admis sans difficulté : en effet, 1° dans l'opinion qui avait prévalu, l'accroissement entre héritiers avait lieu cum onere (n» 247) ; — 2" la loi 30, D. de cond.et dem., qui accorde l'accroissement ^m^? onere, prévoit spécialement un legs du même fonds fait separatim ; — H^ quand le légataire restant recueille en vertu de la même disposition où est établie la charge imposée au défaillant, il est rationnel qu'il soit tenu de cette charge en prenant le legs entier ; et telle paraît avoir été, d'après Justinien lui-même [hac lege, § 9), l'opinion d'Ulpien. — D'où nous conclurions que, si l'accroissement a lieu sine onere, quand Je legs est fait disjunctim, il est accordé cum onere, s'il est fait conjunctim, ou tout au moins qu'il y avait eu controverse sur ce dernier point.

sont applicables au legs per prœceptionem qui n'en est qu'une variété.

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