B. — Supposons maintenant un legs per damnationem
S'il est fait conjunctim: — Hères meus damnas esto dare fundum Corn. Titio et Seio, — les jurisconsultes admettent que l'intention du testateur a été de diviser le bénéfice du legs entre les deux légataires : damnatio partes facit. (L. 33, § 1, D. ^e usuf. — G. II, 205.) — Donc, viennent-ils en concours, ils prennent chacun une part de l'objet ; l'un d'eux faitil défaut^ celui qui reste n'a droit qu'à sa part personnelle, et la part du défaillant profite à l'héritier : c'est comme s'il y avait simple conjonction verbis tantum.
Le legs per damnationem est-il fait, au contraire, disjunctim : — Hères meus damnas esto dare fundum Corn. Titio ; hères meus damnas esto dare eumdem fundum Seio ; — alors la chose est léguée tout entière à chacun des légataires. S'ils viennent en concours, ils ont le droit de la réclamer chacun de leur côté, car l'héritier peut être obligé deux fois à la transférer: l'un obtient ainsi la chose^ et l'autre l'estimation (G. II, 205). Si l'un des colégataires fait défaut, l'autre prend la chose tout entière, et naturellement sine onere ; car, les dispositions étant séparées, le légataire restant n'a qu'à invoquer celle qui est en sa faveur, et ne saurait être tenu d'exécuter les charges imposées à un legs différent, et qui se trouve sans effet.
Les règles relatives au legs per damnationem s'appliquaient au legs sinendi modo, qui lui était très analogue. Cependant quelques jurisconsultes avaient contesté qu'en cas de conjonction re tantum, l'héritier dût alors donner à l'un la chose, à l'autre l'estimation; par le legs sinendi modo, disaient-ils, l'héritier n'est tenu qu'à l'obligation passive de laisser prendre la chose ; il y satisfait dès qu'il délivre cette chose à celui qui se présente le premier. — Cette opi-