‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 166 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

nion n'avaitpas prévalu. ( V. G. II, 199, 204-207, 215.)

296. — 2° Sous l'empire des lois caducaires, ces règles restèrent en vigueur pour les cas où un des légataires faisait défaut, parce qu'il avait manqué absolument, dès le principe, de la testamenti factio; le legs était alors pro non scripto.

Mais d'autres rèMes étaient suivies si lelesjs était mduck i égard d'un des colégataires d'après ces lois ellesmêmes, ou s'il lui était enlevé comme indigne [ereptorium), ou si enfin il était annulé par sa mort ou son incapacité survenue depuis le testament, ou par son refus de le recueillir (m causa caduci) .

Le bénéfice du legs vacant était alors attribué aux personnes gratifiées dans le même testament, et qui avaient des enfants : Us qui in eodem testamento liheros hahent : c'était le privilège des patres^ le jus caduca vindicandi (G. 11^ 206-208). — Mais entre ces personnes mêmes, si elles avaient toutes des enfants, on suivait un certain ordre ; on appelait d'abord à bénéficier des parts caduques les colégataires conjoints re et verbis, ou simplement verbis tantum; à leur défaut, l'héritier institué ; après lui, les légataires conjoints re tantum (L. 89, D. de leg. 3°) ; puis les légataires d^objets différents établis dans le même testament ; enfin, à défaut d'héritiers ou de colégataires ayant des enfants, c'était le trésor public ou œrarium qui profitait de la caducité. — D'autre part, les ascendants et descendants du testateur conservaient, à l'égard des legs in causa caduci, le bénéfice du droit d'accroissement tel qu'il était établi dans l'ancien droit : J7is antiqumn in caducis.

Le jus caduca vindicandi, d'autre part, avait toujours lieu cum onere. Il diff'ère, on le voit, de l'ancien droit d'accroissement, qu'il remplace en grande partie.

Nous avons déjà mentionné la constitution de Caracalla, attribuant les caduca au fisc. Hodie, dit Ulpien (XVII, 2), exconstitutione Imp. Antonird omnia

cadncafisco vindicantur^ servato jure antique liberîs et parentibus. Cette constitution ne fit probablement que substituer le fisc à Vœi'arium, sans toucher au privilège des patres ; dans tous les cas, ce privilège aurait été rétabli plus tard.

297' — 3^ Sous Justinien^ les lois caducaires sont abrogées. Mais Justinien ne revient pas absolument aux règles de l'ancien droit ; il n'y a plus de distinction à faire entre les \egspervindicati0ne7n etper damnationein.

Si des légataires conjoints re et verhis ou re tantum viennent en concours, ils se partagent toujours la chose : concursu partes fiunt. Si l'un d'eux fait défaut, celui qui reste prend l'objet entier.

Mais que décider quant aux charges imposées au défaillant ? La question est résolue par une distinction rationnelle : en cas de conjonction re tantum, celui qui reste n'est pas tenu de les accomplir, car il recueille absolument jure non decrescendi, et en vertu de la disposition qui lui est personnelle, sans rien emprunter à celle où la charge est établie : l'accroissement opère donc de droit, et sine onere. — En cas de conjonction re et verhis, Justinien donne au légataire restant l'option, ou de recueillir tout le legs en remplissant les chai'ges, ou de s'en tenir à la part qu'il aurait eue en cas de concours, sans remplir les charges : l'accroissement est donc alors facultatif, et cum onere.

Quant à la conjonction verhis tantum^ qui n'est qu'une conjonction apparente, elle ne donne jamais lieu à l'accroissement, non plus que dans l'ancien droit. (§ 8, h. t. — L. unie, C. de cad. toll.)

298. — II. Règle Gatonienne. — La règle catonienne,ainsi nommée parce qu^elle fut introduite et formulée par Caton, consistait dans le principe suivant : Tout legs qui serait inutile, si le testateur était mort au moment où il a fait son testament, n'est jamais valable, à quelque époque qu'il vienne à mourir (quod, si testa^iienti f acti tempore decessissettestator^ inutile foret

Page 1