‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 167 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XX

id légation , quandocumque decesserit , non valeré).

Cette rèo^le n'était pas faite pour le cas où le legs était nul ah initio, soit par défaut defactio iestamenti, soit parce que la chose léguée était hors du commerce : de pareils legs étaient entachés d'un vice radical qui, d'après le droit civil lui-même, en produisait la nullité, lors même que les événements ultérieurs auraient amené les choses en tel état que le legs eût pu être valable. La règle catonienne visait les vices relatifs qui se rencontraient dans les legs, comme si, par exemple, le testateur 'avait légué une chose qui appartenait déjà au légataire ; ce legs était autrefois susceptible de validité, si, avant la mort du testateur, la chose cessait d'appartenir au légataire.

Mais, à la différence de la nullité résultant du défaut de factio iestamenti, la nullité créée par la règle catonienne n'atteignait pas les legs conditionnels, ni ceux à terme incertain, qui j étaient assimilés : si le legs ne devait être annulé qu'en vertu de cette règle, il suffisait qu'il fût susceptible d'effet au jour de l'événement de la condition ou de l'échéance du terme. Par la même raison, la règle semble devoir être écartée, si l'institution d'héritier est elle-même conditionnelle; car les legs se trouvent placés ipso facto sous le coup delà même condition : regida catoniana ad conditionales hereditates non pertinet. (L. 4, T).de reg. cat. — Contra^ L. 107, D. de cond. et dem.) — La règle catonienne ne s^appliquait pas non plus au legs d'usufruit. — Enfin, on ne fit pas rentrer sous son empire les cas d'incapacité créés par les lois caducaires : régula catoniana adnovas leges non pertinet (Jj.bjT).de reg. cat,) ; il suffisait, comme nous l'avons vu, que le légataire fût capable au jour de l'adition d'hérédité, ou même qu'il le devînt dans les cent jours qui suivaient l'ouverture du testament. (Ulp. XVII, 1.)

299. — Du dies cedit, et du die s venit. — Quand un legs a été fait^ à quel moment constitue-t-il

un droit pour le légataire ? A quel moment peut-il être réclamé par lui ? Telles sont les deux questions que nous avons à résoudre.

Le moment où le droit s'ouvre pour le légataire, et devient transmissible à ses héritiers, tout en dépendant toujours de Vadition d'hérédité , s'exprime ainsi : dies cedit (le terme commence à courir). Il a lieu : si le legs est pur et simple ou à terme, le jour même de la mort du testateur; — si le legs est conditionnel, au moment de l'accomplissement de la condition : le terme incertain est ici encore assimilé à la condition [dies incertus in testamento conditionem facit).

Les principaux effets du dies cedit sont les suivants : 1° Si le légataire est mort ou a cessé d'avoir faction de testament avant qu'il soit arrivé, le legs tombe. Si, au contraire, il est capable à ce moment, le droit est fixé sur sa tête, et soit qu'il meure, soit qu'il change d'état, ce droit fait partie de son patrimoine et passe à ceux qui recueillent ce patrimoine. — 2° Si le légataire est un esclave ou un fils de famille, le legs est dès lors acquis au maître ou au père sous la puissance duquel il se trouve, et cela lors même que plus tard, et avant l'époque de l'exigiblité, l'esclave ou le fils sortirait de la puissance du maître ou du père en ijuestion. — 3" Quant à la chose léguée elle-même, le Jroit est fixé d'après son état à ce moment : si l'objet principal qui a été légué périt avant le dies cedit, le legs est éteint, et le légataire n'a aucun droit sur les accessoires qui subsistent ; si, au contraire, elle périt après le dies cedit, il a droit à ces accessoires, en vertu de la règle : quod ex re mea superest, nieum est ; de même, si on a légué un coi^pus universum, susceptible d'accroissement ou de diminution, tel qu'un pécule ou un troupeau, le droit du légataire se détermine d'après l'état de la chose lors du dies cedit. (§ 17, 20, h. t.)

Le moment où le legs est exigible par le légataire

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