LIVRR II. — TITRE XX
OU ses représentants s'exprime par ces mots : dies venit (le terme est arrivé) ; ce moment a lieu lorsque se trouvent réunies ces trois conditions : 1° le dies cedit est lui-même arrivé ; 2^ l'héritier a fait adition d'hérédité ; 3" si le le^çs est à terme , le terme est échu.
L'effet du dies venit est de permettre au légataire ou à ceux qui ont acquis le legs par son intermédiaire d'exercer leur action et d'obtenir la possession du legs. Maisj nous le répétons, le droit remonte au jour du dies cedit; et il n'est plus nécessaire que le légataire vive ou soit capable au jour du dies venit.
300. Nous avons dit que le dies cedit, dans le legs pur et simple, a lieu au jour même de la mort du testateur. Cependant, il est deux cas où ce dies cedit est reculé jusqu'au jour de l'adition d'hérédité, et se confond par conséquent avec le dies venit. Le premier cas est celui d'un legs d\isufruit; le second est celui où un le2:S est fait à un esclo^ve du testateur affranchi par le testament.
En ce qui concerne le legs d'usufruit, la décision qui recule le moment du dies cedit semble superflue : car, par la nature même des choses, l'usufruit n'est pas transmissible aux héritiers. Cette solution a cependantde l'intérêt à divers points de vue :1° Quand le légataire d'usufruit est un esclave, il acquiert pour celui qui est son maître au jour du dies cedit; or, ce maître peut être différent au jour de la mort et au jour de l'adition. — 2° Le dies cedit étant fixé au jour de l'adition, le legs d'usufruit ne s'éteindra pas par la minima capitis deminutio survenue entre la mort et l'adition. — 3^ Si le légataire reste un certain temps sans jouir de l'usufruit, le point de départ du délai pour l'extinction de l'usufruit non utendo se placera seulement au jour du dies cedit. [Fr. Vat. 60-62.)
Quant au legs fait à l'esclave du testateur, il est nécessaire de reculer le dies cedit pour que le legs ne
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soit pas inutile : l'esclave affranchi par testament, en effet, ne devient libre qu'au moment de l'adition d'hérédité ; si donc il acquiert quelque chose pendant que l'hérédité est jacente, c'est-à-dire non acceptée , il l'acquiert précisément pour cette hérédité dont il est l'esclave, et, «par conséquent, pour l'héritier qui l'accepte plus tard. Le legs se trouverait par conséquent inutile s'il était acquis dans cette période ; c'esl pour en faire profiter l'esclave affranchi qu'on recule alors le dies cedit.
301 . — - Il est facile maintenant d'expliquer, àl'aide de la règle catonienne et des principes du dies cedit, deux solutions données plus haut, savoir : 1^ le legs pur et simple fait à l'esclave de l'héritier est nécessairement nul ; 2^ le legs fait au maître d'un esclave institué héritier peut être valable.
La première solution se justifie par le raisonnement suivant : Supposons, pour apprécier la validité du legs d'après la règle catonienne, que le testateur meure immédiatement après avoir fait son testament : le dies cedit aura lieu ; l'esclave légataire acquerra pour son maître ; or, ce maître est précisément l'héritier, qui aurait alors à se payer le legs à lui-même : le legs est donc inutile. — Pour le rendre valable, on ne peut pas alléguer que, dans l'intervalle du testament à la mort du testateur, l'esclave pourrait être affranchi ou aliéné, et acquérir soit pour lui-même, soit pour son nouveau maître : ce serait contraire à la règle catonienne. Vainement encore se prévaudrait-on de ce que l'esclave pourra aussi être affranchi ou aliéné entre la mort du testateur et l'adition d'hérédité; cette circonstance est tout à fait indifférente , puisque le legs est fixé, dès le jour du dies cedit j sur la tête du maître que l'esclave avait à ce moment, du maître qui doit être héritier, et ne peut pas se reporter sur une autre tête.
Si le legs est conditionnel^ il peut être valable, car