‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 169 sur 346 · LIVRE IL — TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE IL — TITRE XX

alors la règle catonîenne ne s'applique pas, et il est permis de supposer que, dans l'intervalle de la confection du testament au dies cedit , l'esclave sera affranchi ou changera de maître, et que le legs pourra recevoir son effet. (§ 34, h. t.)

Passons à la seconde solution. Le legs fait au maître d'un esclave institué héritier n'est pas toujours nul. En effet, appliquons la règle catonienne, et supposons que le testateur vienne à mourir immédiatement. Le legs se trouvera acquis au maître de l'esclave, en vertu du dies cedit; mais il n'est pas certain que rhérédité lui soit acquise : car il peut, au lieu d'ordonner immédiatement à son esclave de faire adition d'hérédité, l'affranchir ou l'aliéner; et comme la dévolution de l'hérédité, à la différence du legs, n'est fxée que par Tadition, l'esclave acquerra cette hérédité pour lui-même ou pour son nouveau maître. Ce n'est donc pas nécessairement, même en appliquant la règle catonienne, la même personne qui profitera du legs et de l'hérédité : le legs n'est donc pas forcément nul ; il le sera cependant si, en fait, l'esclave institué héritiervreste toujours au pouvoir de son maître. (§ 35, h. t.)

302. — Rappelons, en terminant, que tout legs contenu dans un testament est sans eft'et, dès que le testament lui-même est annulé ( injustum , ruptum , irritum)^ ou simplement abandonné (destitutum ) , c'est-à-dire lorsque l'héritier institué ne fait pas adition. Ainsi, l'adition d'hérédité a pour effet, non seument de rendre les leo:s exigibles, mais de les rendre définitifs ; le défaut d'adition les annule avec le testament lui-même.

TITRE XXI

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