DE LA REVOCATION ET DE LA TRANSLATION DES LEGS
303. En quelle forme se fait la révocation ou la translation.
303. — Après avoir fait un legs, un testateur pouvait vouloir le révoquer : pour cela, il devait, ou dans le même testament , ou dans un acte appelé codicille (nous verrons bientôt ce que c'est), déclarer son intention, soit par des termes contraires à ceux du legs : non do, 7ion lego , hères ne damnas esto dare, soit par toute autre expression propre à indiquer sa volonté.
Ne pouvait-on pas aussi révoquer un ou plusieurs legs en faisant un second testament ? Un second testament avait pour effet d'annuler complètement le premier : par conséquent, lorsqu'on voulait simplement révoquer un ou plusieurs legs, en laissant subsister le reste du premier testament, ce moyen était inapplicable.
On pouvait, par le même testament ou par codicille, non seulement révoquer un legs, mais encore le transférer d'une personne à une autre, par exemple en ces termes : Je lègue à Séius V esclave que fai légué à Titius. Cette disposition entraînait la révocation du legs fait à Titius, et un legs nouveau au profit de Séius. (§ 1, h. t.)