‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 171 sur 346 · DE LA LOI FALCIDIE · texte numérisé non relu

DE LA LOI FALCIDIE

304. Objet. — Loi Furia ; loi Vnconia; loi Falcidie. — Quarte Falcidw. — 305. Application de la qnarte s'il y a plusieurs héritiers. — Quid en cas d'accroissement ? — 306. Comment se calcule la quarte Falcidie. — 307. Modifications établies par Justinien.

304, — Quand l'héritier institué par testament refusait de faire adition d'hérédité, le testament devenait sans effet ; le défunt se trouvait intestat, ce qui répugnait aux mœurs romaines, et les affranchissements et les legs ne recevaient pas leur exécution.

Or, les testateurs s'exposaient souvent à ce danger en épuisant la succession par des legs considérables : de sorte que l'héritier, chargé de payer ces legs, n'avaiL aucun intérêt à s'embarrasser d'une telle acquisition, et répudiait l'hérédité.

Différentes lois, dans l'intérêt même des testateurs, cherchèrent à prévenir ce danger en limitant la faculté de faire des legs , de façon que l'hérédité ne fût pas entièrement épuisée, et que l'héritier institué se trouvât intéressé à faire adition.

Une loi Furia défendit d'abord de faire des legs excédant chacun la somme de mille as ; mais elle n'atteignit pas son but ; les testateurs, en faisant une grande quantité de legs, arrivaient toujours à épuiser l'hérédité.

Puis vint la loi Voconia^ qui défendit d'attribuer à chaque légataire plus qu'il ne devait rester à l'héritier lui-même, après le paiement des legs. Mais un testateur pouvait encore , en faisant une infinité de petits legs, laisser si peu à l'héritier, que celui-ci

n'avait presque aucun intérêt à faire adition et ne voulait pas se charger du paiement de tous ces legs.

Enfin, la loi Falcidie, plébiscite porté en l'an 714 de Rome, aboutit à une combinaison plus avantageuse ; elle défendit de léguer plus des trois quarts des biens, et prescrivit par conséquent de laisser à l'héritier ou aux héritiers institués un quart de ces mêmes biens. (Pr. h. t.) Si les legs excédaient les trois quarts, ils devaient être réduits à cette proportion. Le quart réservé aux héritiers institués s'appela quarte Falcidie .

305. — Si le testateur a institué deux ou plusieurs héritiers , et que les legs soient mis indistinctement à leur charge commune , la règle n'offre pas plus de difficulté que s'il y a un seul héritier : les légataires ne pourront avoir que les trois quarts des biens , et par conséquent chaque héritier devra garder le quart de sa portion héréditaire , soit un huitième, s'ils sont deux. — - Mais il est possible que le testateur , ayant institué , par exemple , deux héritiers, ait mis certains legs à la charge de l'un d'eux, certains autres à la charge du second ; et il peut se faire par là que le premier, tous legs payés, ait encore plus que son huitième , tandis que le second, ayant des legs plus forts à acquitter, n'aurait pas le sien. On n'établissait pas alors de compensation entre les parts des deux héritiers ; on voulait non seulement que les legs n'excédassent pas les trois quarts , mais aussi que chaque héritier n'eût pas à payer plus des trois quarts de sa moitié héréditaire, c'est-à-dire plus des trois huitièmes du tout. On laissait donc le premier héritier profiter de ce qui lui restait en sus de son huitième ; mais on réduisait les legs mis à la charge de l'autre , de telle façon qu'il eût son huitième intact. (§ 1, h. t.) Exemple : un testateur, qui laisse une fortune de 80,000 sesterces, a institué deux héritiers, Primus et JSecundus; il a mis

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