‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 172 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XXII · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XXII

à la charge de Primus des legs pour 20,000 sesterces seulement : il en a mis pour 40,000 à la charge de Secundus. Primus ne devra payer que les legs mis à sa charge, soit 20,000, et il lui restera 20,000 sesterces. Secundus, au contraire, ne paiera les legs mis à sa charge que jusqu'à concurrence de 30,000, et il retiendra 10,000 pour sa quarte.

Mais qu'arrivera-t-il si, l'un des héritiers faisant défaut, sa part doit accroître à l'autre? Celui-ci sera-t-il forcé de compenser la part la moins grevée et la plus grevée^ de façon à se contenter du quart de toute la succession ? Ou bien pourra-t-il garder intacte la part la moins grevée, qui vaut plus d'un huitième, et faire porter l'autre à un huitième au moyen de la réduction des legs, de façon à conserver tout ce qu'auraient eu les deux héritiers réunis, s'ils étaient venus également ? — On distingue : si l'héritier restant est Théritier primitivement grevé au delà de trois huitièmes, il devra opérer la compensation et n'aura aucune réduction à faire faire sur les legs, pourvu qu'il lui reste un quart sur l'ensemble. Si c'est l'autre, il aura droit de garder d'abord sa moitié non grevée de legs ou grevée de moins des trois huitièmes, et ensuite de faire réduire aux trois huitièmes les legs grevant l'autre moitié ; et par ce moyen il obtiendra, en définitive, plus d'un quart de l'hérédité. — Ainsi, dans l'hypothèse posée, si c'est Secundus qui reste , il compensera avec la part de Primus, et comme le total des legs est seulement de 60,000 sur 80,000, c'est-à-dire juste les trois quarts, il les paiera intégralement. Si, au contraire, c'est Primus qui reste, il paiera seulement les 20,000 sesterces mis à sa charge, et 30,000 sur ceux dont Secundus était chargé : en tout, 50,000.

306. — Comment fait-on pour calculer le quart réservé à l'héritier ou quarte Falcidie ^ Voici les opérations qu'il faut faire : 1^ On réunit en une masse

tous les biens que possédait le défunt au jour de son décès, en immeubles, meubles, esclaves , créances , en un mot, en valeurs quelconques ; on en fait l'estimation. — 2° Sur le total, on déduit : ( a, la valeur des esclaves afFrancbis par le testament , qui ne doivent plus faire partie des biens ; (b, le montant des dettes du défunt ( bona non censentur ?iisi deducto œre alieno) ; (c, les frais funéraires. Le reste représente la valeur exacte de l'hérédité. — 3° On compare ce reste à la valeur des legs; si les legs n'en forment pas plus des trois quarts, ils doivent être payés intégralement; mais si, réunis , ils excèdent les trois quarts , on les réduit tous proportionnellement, jusqu'à ce qu'ils forment seulement ces trois quarts. ( §§ 2 et 3, b. t.)

L'estimation des biens, dont nous avons parlé, se fait selon leur valeur au jour de la mort du testateur ; et ce sont les trois quarts de cette valeur que l'héritier doit payer aux légataires, si les legs atteignent ou dépassent ce chiffre. Si donc les biens ont diminué de valeur depuis la mort, la perte est pour l'héritier ; de même que s'ils ont augmenté, c'est lui qui en profite. Mais il peut arriver qu'il ait péri plus d'un quart de l'hérédité, et que, par conséquent, le paiement des legs absorbe et au delà ce qui reste. Alors l'héritier a une ressource : c'est de répudier l'hérédité, ou bien de s'entendre avec les légataires {cum herede in portione pacisci) , qui préféreront consentir à une réduction plus forte, au lieu de voir annuler leurs legs par une répudiation. (§ 2, in fine, h. t.)

307. — Justinien priva de la quarte Falcidie l'héritier qui ne ferait pas inventaire des biens de l'hérédité. (L. 22, C. de jure delib.) Il décida aussi, plus tard, que si le testateur avait exigé formellement que les legs fussent acquittés intégralement, sans tenir compte de la quarte Falcidie, cette volonté devrait être exécutée. (Nov. 1, ch. 2.)

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