LIVRE II. — TITRE XXIII
TITRE XXIIL
DES HÉRIÈDITÉS FIDEICOMMISSAIRES.
308. Origine des fidéicommis. — Comment ils devinrent obligatoires. — 309. Différences des legs et des fidéicommis. — 310. Forme des fidéicommis. — Fiduciaire ; fidéicommissaire. — 311. — Situation de l'héritier fiduciaire quant aux dettes et créances. — Stipulations ctnptœ et venditœ hereditatis, partis et pro parte. — 312. Sénatus-consulte Trébellien. — 313. Sénatus-consulte Péga. im. — 314. Application séparée des deux sénatus-consultes ; leur fusion par Justinien .
308. — En dehors des formes de V institution d'héritier et des legs, le droit civil ne reconnaissait aucune disposition de dernière volonté. Cependant, il arrivait souvent qu'un citoyen, voulant faire une libéralité, ne pouvait recourir à la forme de l'institution d'héritier ou du legs, par exemple, parce que celui qu'il entendait gratifier n'avait pas la factio testamenti ou le jus capiendi : c'était un pérégrin, un déporté, un Latin Junien, un posthume externe, un célibataire frappé d'incapacité par les lois Julia et Papia Poppœa.
Alors, par son testament, ou par un acte non solennel appelé codicille, ce citoyen priait soit l'héritier qu'il instituait, soit son héritier ah intestat, de remettre tout ou partie de son hérédité à la personne en question. Cet acte n'était pas primitivement obligatoire pour l'héritier, et n'avait de garantie que dans son honneur et sa bonne foi. De là le nom de/ideicommissum (disposition confiée à la bonne foi).
Mais Auguste, cédant à des sollicitations qui lui étaient adressées dans les fidéicommis eux-mêmes, et frappé delà mauvaise foi de certains héritiers, ordonna,
dans plusieurs circonstances,, aux consuls d'interposer leur autorité pour faire exécuter de semblables dispositions. Bientôt on admit qu'elles seraient toujours obligatoires, et un préteur spécial fut même institué pour veiller à l'exécution des fidéicommis : on l'appela prœtor fideicommissarius. (§§ 1, 2, h. t.)
309. — Les fidéicommis devenus obligatoires ressemblaient beaucoup aux legs. Cependant le droit classique, outre la forme caractéristique des deux espèces de dispositions, reconnaît entre les uns et les autres de nombreuses différences; voici les principales :
1° Le fidéicommis peut être laissé ah intestat et dans un codicille ; le legs ne peut être fait que dans un testament, ou tout au moins dans un codicille confirmé par testament. (G. II ^ 270,273. — §10, h. t.)
2^ Un legs ne peut être imposé qu'à l'héritier, et non pas à un légataire; le fidéicommis peut être imposé soit à l'héritier, soit à un légataire, soit à un fidéicommissaire (G. II, 271) ; on peut ainsi, après avoir charo^é son héritier ou son lé o[a taire de remettre l'ensemble de l'hérédité ou l'objet du legs à un fidéicommissaire, charger celui-ci de le remettre à son tour, en tout ou en partie, au bout d'un certain temps, aune troisième personne, et ainsi de suite. (§ 11, h. t.)
3° On ne peut laisser la liberté par legs à l'esclave d'autrui, ni à son propre esclave, s'il est âgé de moins de 30 ans ; on peut la leur conférer par fidéicommis. (G. 11,276.)
4° On ne peut léguer pour le temps qui suivra la mort de Théritier ou du légataire ; on peut, au contraire, laisser un fidéicommis pour le moment de la mort de l'un ou de l'autre; et c'est ainsi précisément que s'établit la substitution fidéicommissaire. (G. 11,277,)
5^ Les legs sont réclamés au moyen d'une action