‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 174 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XXIII · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XXIII

et suivant la procédure ordinaire : les fidéicommis, par voie extraordinaire, devant le préteur institué à cet efFet. (Q. Il, 878.)

6° L'héritier doit les intérêts et les fruits des fidéicommis, s'il est en demeure de les acquitter; il ne doit pas les intérêts des legs, excepté, selon l'opinion de Julien, dans le legs sinendi modo. (G. II , 280.)

7^ L'héritier qui conteste le paiement d'un legs per damnationem est condamné au double; les fidéicommis n'entraînent jamais qu'une condamnation au simple. (G. II, 282.)

8" Celui qui a payé par erreur plus qu'il ne doit en '«^ertu d'un fidéicommis a le droit de répétition, mais non celui qui a payé en vertu d'un legs per damnationem.[G^. 11,285.)

9^ Enfin, dans l'ancien droit, on pouvait faire des fidéicommis à plusieurs personnes incapables, d'une façon plus ou moins absolue, de recevoir des legs, par exemple aux pérégrins, aux Latins Juniens, aux femmes atteintes par la loi Voconia, aux célibataires, aux personnes sans enfants, aux posthumes ou personnes incertaines ; et c'était même là l'origine primitive des fidéicommis. Mais , dès que les fidéicommis furent devenus obligatoires , les causes d'incapacité relatives aux legs durent s'y appliquer, au moins celles qui se rattachaient à des motifs d'ordre public. Ainsi, le sénatus-consulte Pégasien annula les fidéicommis faits en faveur des célibataires ôiTïïes personnes sans enfants; un sénatus-consulte d'Adrien déclara caducs et attribua au fisc ceux qui s'adressaient à des pérégrins; un autre annula les fidéicommis en faveur des posthumes externes ou personnes incertaines. Mais on put toujours faire un fidéicommis en faveur des femmes et dos Latins Juniens : l'incapacité de ces dernières personnes tenait moins, en effet, à des raisons d'ordre

308 mSTlTUTES DE JUSTINIEN.

public qu'aux principes étroits de Tancien droit civil. (G. II, 274-285, 284-287.)

Justinien, en supprimant les formules des legs, établit leur assimilation presque complète avec les fidéicommis. Néanmoins, nous devons étudier ces derniers séparément.

310. — Le fidéicommJs peut comprendre soit toute l'hérédité, soit une quote-part de cette hérédité, soit un objet particulier. Il s'exprime par ces mots : Peto, rogo^ volo^ fideicommitto , ou par toute autre expression équivalente. Il n'a pas, comme le legs, de forme sacramentelle^ et peut même être fait en grec. Lefidéicommis relatif à toute l'hérédité est ordinairement conçu dans les termes suivants : Lucius Titiiis hères esto. Rogo te, Luci Titi, petoque a te, ut^ quwm pri7nuin possis hereditatem rneam adiré , Gaio Seio reddas, restituas. — On appelle fiduciaire l'héritier chargé de remettre l'hérédité ; fidéicommissaire, celui auquel elle doit être remise. — La restitution de l'hérédité s'opérait au moyen d'une mancîpation ou vente, consentie pour un prix ûctiî (mimmo uno) au fidéicommissaire par le fiduciaire.

311. — Lors même que le fidéicommis comprenait la restitution delà totalité ou d'une quote-part de l'hérédité, l'héritier fiduciaire restait, d'après le droit civil, investi de la qualité d'héritier, et comme tel, lui seul avait le droit de poursuivre les débiteurs de la suc- , cession et pouvait être poursuivi par les créanciers (§ 3, h. t.). Seulement, il devait rendre compte au fidéicommissaire du montant des créances héréditaires, soit en lui cédant ses actions, soit en lui remettant ce qu'il avait pu toucher des débiteurs. — Réciproquement, le fidéicommissaire devait le garantir contre les poursuites des créanciers héréditaires, soit en se portant defensor pour lui, soit en lui remboursant les sommes payées. Ces obligations réciproques s'établissaient au moyen de stipulations^ qui intervenaient lors de la res-

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