LIVRE II. — TITRE XXIII
titution de l'hérédité entre le fiduciaire et le fidéicommissaire. On les appelait sti[)ulations emptœ et venditœ hereditatis, (juand l'hérédité était restituée tout entière; stipulations paî'tis et pro parte, quand le défunt avait imposé seulement la restitution d'une quotepart de l'hérédité ; et, dans ce dernier cas, les dettes et les créances devaient se partager proportionnellement à cette quote-part (i).
Ce système de stipulations était parfois insuffisant : il était possible que le fiduciaire, après avoir touché les créances héréditaires, devînt insolvable, et le fidéicommissaire perdait alors le bénéfice de ces créances; réciproquement, si le fidéicommissaire devenait insolvable, le fiduciaire restait exposé, comme héritier, aux poursuites des créanciers, et n'avait aucun recours utile. Souvent, pour échapper à ce dernier inconvénient, le fiduciaire répudiait l'hérédité, et faisait ainsi tomber le fidéicommis.
312. — Pour remédier à cet état de choseS;, un sénatus-consulte fut porté soas Néron, sous le consulat de SénèquQ et de Trébellius Maximus. Ce sénatusconsulte, appelé TW^^i^ZM22^décidU^ tionS;, tant actives que passives^ de l'hérédité, seraient données, à titre W actions utiles^ au fidéicommissaire et contre lui, qu'il pourrait ainsi directement poursuivre les débiteurs, et être poursuivi par les créanciers de la succession. Si l'héritier fiduciaire exerçait contre les débiteurs les actions héréditaires, qui lui apparte-
(1) On peut se figurer ainsi les stipulations emjJtœ et venâitôS hereditatis. Le fidéicommissaire disait : HJjun hereditatis qnœ mihi a te enipta est, quœ hona fuerint, qnœqne actio vel petitio 60 nomine ad te pertinehit, quodve ad te ex ea pervenerit, id mihi dari p7'csstarive spondes? Li fiduciaire répondait : Spondeo. — De son côté, le fiduciaire disait : Ejus hereditatis quœ a me tibi vendita est, quœcvmq^ie actio petitiove adversus me facta sit, quidque oh eavt, rem solnero restitiiero, in id me defendi indemnemve Jieri spondes ? — Le fidéicommissaire répondait : Spo7ideo.
liaient toujours jure eivili, il était repoussé par l'exception restitutœ hereditatis; poursuivi par les créanciers héréditaires, il avait à leur opposer la même exception. L'attribution des actions utiles était faite pour le tout au fidéicommissaire, quand l'hérédité devait lui être remise tout entière ; pour partie, quand i] n'en devait recueillir qu'une quote-part. On évitait ainsi les stipulations ernptœ et venditœ hereditatis ou partis et pro parte^ et les recours entre le fidéicommissaire et le fiduciaire. (§ 4, h. t.)
313. — Cependant il restait encore un inconvénient : le fidéicommissaire, sans doute, n'avait rien à craindre en faisant la restitution de l'hérédité, puisqu'il ne pouvait plus être poursuivi efficacement par les créanciers du défunt; mais aussi, quand il restituait tous les biens, il n'avait rien à y gagner. Ce défaut d'intérêt suffisait quelquefois pour qu'il se refusât à faire adition d'hérédité, et fît ainsi tomber les fidéicommis. Acetinconvénientremédiaunsecond sénatus-consulte porté sous Vespasien, sous le consulat de Pégase et de Pusion, le sénatus-consulte Pégasien. (§5, h. t.)
Il établit :
1° Que l'héritier fiduciaire qui restituerait une hérédité à titre de fidéicommis aurait le droit de retenir un quart de cette hérédité (à ce quart on donna le nom de quarte Falcidie, par analogie avec celle que nous avons déjà vue, ou de quarte Pégasienne, et plus tard, quand les deux sénatus-consultes furent fondus en un seul, on l'appela quarte Tréhellienne) ;
2° Que l'héritier fiduciaire qui retiendrait la quarte ne pourrait pas se prévaloir du sénatus-consulte Trébellien, c'est-à-dire qu'il resterait exposé aux poursuites des créanciers héréditaires, et obligé de poursuivre les débiteurs, sauf à lui à réo^ler avec le fidéicommissaire leurs recours réciproques, au moyen des stipulations partis et pro parte ;