LIVRE II. — TITRE XXIV
pour la donner au fidéicommissaire, il devra lui en payer l'estimation. (§ 1, h. t.)
Le fidéicommis d'un objet particulier ne comporte, d'ailleurs, aucune obligation aux dettes héréditaires : œs alienum universi patrimonii^ non certarum rerum omis est; il ne donne donc pas lieu aux stipulations jyartis et pro parte.
316. — Par fidéicommis, on peut charger l'héritier institué d'affranchir un esclave appartenant soit au testateur lui-même, soit à l'héritier, soit à autrui. Dans le cas où il s'a£it de l'esclave d'autrui, l'héritier devra l'acheter pour lui donner la liberté; si le maître refuse de le vendre, l'objet du fidéicommis devient impossible, et l'héritier n'est pas tenu de le remplir.
L'affranchissement imposé à l'héritier par fidéicommis diflère , à un double point de vue , de l'aff'ranchissement que le testateur aurait fait directement dans cette forme : Stichus , servus meus , libe?' esto.
1° Le testateur ne peut affranchir directement que ses propres esclaves, tandis qu'il peut aussi par fidéicommis charger son héritier d'affranchir soit l'esclave de cet héritier, soit même celui d'un tiers.
2^ Dans le cas d'affranchissement direct, l'esclave devient libre de plein droit et sans intervention de l'héritier, au moment de l'adition d'hérédité ; il est l'affranchi du défunt lui-même ( lihertus orcinus) ; dans le cas d'affranchissement par fidéicommis , l'esclave n'est pas libre de plein droit ; il doit être aôYanchi par l'héritier au moyen de la vindicte; cet héritier devient ainsi son patron, et a le droit d'exiger de lui les services d'un affranchi (^opéras liherti). (§2,b.t.)
EÉP. DE De. e. 9**
TITRE XXY.