DES CODICILLES
317. Origine des codicilles. — Codicilles ah intestat, ou en concours avec un testament. — 318. Différences des co^iciZ^^s et des testaments. — 319. Forme des codicilles d'après Justinien.
317. — De même que les dispositions de dernière volonté, d'après l'ancien droit civil, n'étaient valables que si le défunt avait employé les formules sacramentelles de l'institution d'héritier ou des legs, de même elles n'avaient aucun effet si elles étaient contenues dans un acte qui n'eût pas toutes les formes extérieures des testaments.
Cependant, sous Auguste, une circonstance particulière amena, sur ce dernier point comme sur le premier, un progrès dans la jurisprudence. Un citoyen, nommé Lucius Lentulus, partant pour l'Afrique, avait fait son testament à Rome; et, prévoyant qu'il pourrait avoir à en modifier certain es dispositions, mais qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rédiger un second testament, faute de trouver à l'étranger des témoins capables, il déclara dans ce testament qu'il confirmait par avance toutes les dispositions additionnelles , tout écrit (codicillos) qu'il ferait sans employer les formes des testaments. Il fit effectivement un écrit ou codicille qui modifiait son testament. — L'empereur Auguste fut consulté sur la validité de cet acte : le jurisconsulte Trébatius lui conseilla de le reconnaître comme valable, à raison des avantages que ce mode de procéder pouvait offrir aux citoyens ; et Auguste décida dans ce sens. Plus tard, le célèbre