‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 180 sur 346 · LIVRE II. — TITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE XXV

jurisconsulte Labéon ayant lui-même laissé des codicilles, personne ne douta plus que de tels actes ne fussent parfaitement valables.

Le codicille fait par Lucius Lentulus, étant confirmé par un testament antérieur, pouvait être considéré comme un appendice de ce testament, d'où il tirait sa force ; mais on ne restreignit pas dans ces limites la faculté de faire des codicilles. Ils purent être faits soit avant, soit après le testament, soit même ah intestat. — Dans le cas où ils étaient faits après le testament^ on n'exigeait pas qu'ils y eussent été confirmés à l'avance ; s'ils étaient faits avant le testament, Papinien décidait qu'ils n'étaient valables que par une confirmation expresse contenue dans ce testament postérieur; mais, plus tard, unrescrit de Sévère et d'Antonin décida que le codicille fait avant le testament serait censé confirmé par celui-ci, toutes les fois qu'il ne serait pas prouvé que le testateur eût changé de volonté. (§ 2, h. t.)

Si le codicille était fait ah intestat, il était valable par lui-même, pourvu que le testateur fût capable, et sa volonté certaine. Mais si le défunt avait fait un testament et des codicilles, le sort de ces derniers était attaché à celui du testament : ils étaient nuls si le testament lui-même ne produisait pas effet.

318. — Le codicille différait du testament :1° Il n'était pas annulé par un codicille postérieur ni par un testament, et réciproquement il n'annulait pas ceux qui lui étaient antérieurs : le codicille postérieur ne révoquait dans les précédents que ce qui était incompatible avec ses dispositions; on pouvait donc avoir plusieurs codicilles , tandis qu'on ne pouvait avoir qu'un testament. — 2*^ Le codicille ne pouvait contenir ni exhérédation des enfants, ni institution d'héritier, ni substitution ; il ne pouvait contenir que des affranchissements, des legs ou des fidéicommis, et seulement des fidéicommis dans le cas où il était fait ah

intestat; mais nous savons qn'on pouvait par fidéicommis disposer de toute l'hérédité. (§ 3. h. t.)

319. — Les codicilles pouvaient autrefois être faits dans quelque formf^ que ce fût : il suffisait que la volonté du défunt fût certaine. Mais Justinien exigea la présence de cinq témoins, et en outre leur signature, si le codicille était fait par écrit. En même temps toutefois, il permit à celui qui se prétendrait institué fîdéicommissaire verbalement de déférer le serment à l'héritier sur l'existence réelle de la libéralité. (§ 12, dejideic. lier.)

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