‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 181 sur 346 · DES H^E^DIT^S QUI SONT DEFEREES AB INTESTAT · texte numérisé non relu

DES H^E^DIT^S QUI SONT DEFEREES AB INTESTAT

320. Dans quel cas on meurt intestat. — 321. Ordres d'héritiers ab intestat d'après la loi des Douze Tables : 1° héritiers siens ; — 2° agnats ; — S** gentiles. — 322. Systèmes divers sur les gentiles. — 323. Défauts du système d'hérédité des Douze Tables.

320. — Un individu meurt intestat, soit quand il n'a pas fait de testament, soit quand celui qu'il a fait est irrégulier ou inofficieux, ou encore devient ruptum, irritum ou destitutum. (Pr. h. t.)

Dans tous ces cas, c'est la loi qui doit régler la dévolution de l'hérédité, à défaut de la volonté du défunt. Le système des successions ab intestat a subi^ en droit romain, d'assez nombreuses modifications.

321 . — La loi des XII Tables établissait trois ordres d'héritiers ah intestat :

1° Les héritiers siens, c'est-à-dire les enfants ou descendants placés sous la puissance immédiate du défunt au moment de sa mort ;

2*^ A défaut d'héritiers siens, les agnats, les membres de la famille civile, c'est-à-dire tous ceux qui descendaient du même auteur que le défunt, par les personnes du sexe masculin, de façon que, si cet auteur commun eût été encore vivant, ils se seraient trouvés placés sous sa puissance avec le défunt. Parmi les ao;nat3, c'était le plus proclie en degré qui se trouvait appelé à la succession, à l'exclusion des autres.

3^ A défaut d'agnats, ou si le plus proche agnat répudiait la succession, elle était dévolue aux gentiles (G. III, 17); enfin, à défaut de gentiles, les biens étaient vacants et attribués au peuple.

322. — Mais qu'étaient-ce que \es gentiles f Les textes du droit ne nous fournissent aucune définition à ce sujet. Cicéron, il est vrai, en a donné une, et il la présente même comme un modèle du genre. La voici : Gentiles sunt, qui inter se ejusdem nominis sunty — gui ah ingenuis oriundi sunt, — quorum majorum, n<mio servitutem servivit, — qui capitn non sunt deminuti. Festus donne une autre définition : Gentilis dicitur, et ex eodern génère ortus, et is qui simili nomine appellatur,ut ait Cincins : Gentiles mihi sunt, quimeo no7nine appellantur.

Ces définitions semblent désigner tout simplement Tagnation dans les familles dont les ancêtres n'ont jamais été esclaves. Certains auteurs ont en efiet émis l'opinion que les gentiles n'étaient autres que les agnats au delà du septième ou da dixième degré : car, d'après le § 5, de successione cognatorum, la loi des XII Tables appelle les agnats lors même qu'ils seraient au 10^ degré; lescognats, au contraire, ne sont appelés à la possession des biens que s'ils sont au sixième degré, et, dans un cas spécial, au septième. Mais alors pourquoi les gentiles formeraient-ils un

Page 1