‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 182 sur 346 · LIVRE III. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE I

ordre de succession à part, venant après celui des agnats? C'est ce qu'on ne peut expliquer. — Aussi d'autres systèmes se sont-ils produits.

Premier système. — Les gentiles sont unis, non par les liens du sang, mais par une association politique datant de la première organisation de la société romaine, et de la division du peuple en gentes. Les membres de ces gentes portent le même nom, ont les mêmes sacrifices, les mêmes anniversaires, les mêmes dieux domestiques, un trésor commun; ils votent ensemble dans les comitia curiata, et si l'un d'eux meurt sans héritiers siens et sans agnats, c'est la gens qui recueille ses biens. Ce système se fonde sur l'existence des gentes attestée par les historiens , lesquelles comprenaient souvent trop de personnes pour pouvoir n'être qu'une famille (par exemple^ les trois cents Fabius), et qui devaient former une association politique, une sorte de clan. Mais il semble contrarié par la définition de Festus, qui indique une communauté d'origine comme fondement de la gentilité.

Deuxième système. — La gentilité repose sur la combinaison suivante : ceux dont la famille a toujours été composée d'ingénus forment une gens^ dont ils sont les membres [gentiles), et à cette gens se rattachent, sans en faire partie : 1^ les clients, c'est-àdire les plébéiens qui se sont placés sous la dépendance et la protection des membres de la gens ; 2^ les descendants des esclaves affranchis par ces mêmes membres de la gens. — Ces clients, ces descendants d'affranchis prennent le nom de leur patron, qui est celui de la gens, et ils sont les protégés politiques en même temps que les subordonnés des gentiles.^'^^ meurentsans laisser ni héritiers siens ni agnats, leurs biens vont aux gentiles. Ce système, aujourd'hui le plus suivi, se concilie avec les définitions des anciens auteurs, puisque les gentiles sont unis entre eux par les liens du sang; et d'autre part il explique comment la gentilité

ne se confond pas avec l'agnation, car elle produit ses effets, non pas seulement entre les gentiles euxmêmes, mais vis-à-vis d'autres personnes. Enfin ce système sert à interpréter différents passages de Cicéron et de Tite-Live.

La vérité nous semble être dans une combinaison des deux systèmes. Il paraît indubitable que la gens proprement dite suppose une communauté d'origine ; mais ce qui la différencie de l'agnation, c'est que cette communauté d'origine, au lieu de se traduire en une parenté dont on connaisse exactement le degré, n'est plus attestée que par la tradition; elle se perd dans la nuit des temps, et peut n'être que supposée; d'où la conséquence que les gentiles ne sont pas appelés individuellement comme les agnats, mais collectivement : c^est le trésor de la gens qui recueille. D^autre part, il est non moins certain que la succession des descendants d'affranchis allait aux gentiles de la famille à laquelle ils se rattachaient, sans qu'euxmêmes fussent gentiles. Cette succession devait être plus fréquente que celle des gentiles entre eux ; car il était rare qu'un homme d'une ancienne et grande famille n'eût pas d'agnats reconnus, tandis que les descendants d'affranchis, libres depuis quelques générations seulement, se trouvaient fréquemment dans ce cas (1).

(1) Un autre système repose sur l'ingénieuse hypothèse que voici : avant la loi des XII Tables, la puissance paternelle, et l'agnation qui en est une conséquence, n'existaient qu'entre plébéiens ; chez les patriciens, soumis à un droit moins rigoureux, les membres de chaque famille étaient unis par une parenté qui était précisément la gentiliié. Survint la loi des XII Tables, qui établit pour les deux ordres la puissance paternelle et l'agnation ; mais elle ne les créa que pour l'avenir, et ne réunit pas rétroactivement sous les liens de l'agnation les parents qui auraient dû être agnats si la loi avait existé précédemment. Ainsi, supposons deux fils issus d'un même père patricien avant la loi des XII Tables : Primus et Secundus. S'ils étaient plébéiens, ou s'ils étaient nés après la loi, ils seraient agnats ; mais ils sont

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