‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 183 sur 346 · LIVRE III. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE III. — TITRE I

Quoi qu'il en soit de ces opinions, la orentilité était tombée en désuétude au temps de Gaius, c'est-à-dire sous les Antonins.

323. — Tel était le système de succession ab intestat organisé par la loi des XII Tables. Ce système, reposant sur les liens souvent artificiels de la puissance paternelle, avait de nombreux inconvénients :

1° Il appelait au premier rang, comme héritiers siens, les enfants placés sous la puissance immédiate du défunt, ses fils, ses filles, et les enfants de ses fils, quand ces derniers étaient prédécédés. Mais il excluait les enfants et petits-enfants émancipés ou donnés en adoption, et aussi les descendants des filles : car, dans tous ces cas , la puissance paternelle n'existait pas. (F. 1. I, tit. IX.)

2^ L'ordre des agnats se composait uniquement des parents unis par des personnes du sexe masculin ; et ainsi, le fils se trouvait exclu de la succession de sa mère et de ses ascendants maternels ; la mère était exclue de la succession de son fils. De plus, bien souvent des parents très rapprochés étaient exclus, parce qu'ils n'étaient pas agnats, tandis que la loi appelait des aofnats très éloignés : ainsi, le frère utérin du défunt, le fils de sa sœur, n'étaient pas appelés à lui succéder.

Ces inconvénients furent corrigés par le droit pré-

simplement gentiles^ et ils continuent de l'être après la loi des XII Tables. Ils ont chacun des descendants; les descendants de Primvs sont agnats entre eux ; mais ils ne sont que gentiles visà-vis de ceux de Secnndns, et réciproquement. On explique ainsi très bien comment, à défaut d'agnats, la succession peut aller aux gentiles. Ce système se concilie encore parfaitement avec cette circonstance que les patriciens prétendaient être les seuls dont les ancêtres eussent toujours été ingénus, et aussi les seuls qui eussent une gens {Vos solos gentem hahere jactatis, leur disait le plébéien Décius Mus). Il rend aussi compte de la désuétude où était tombée la gentilité au temps de l'Empire, une semblable parenté ne se renouvelant pas. Mais, il faut le dire, ce système ne repose que sur une conjecture,

torien, parles sénatus-con suites et par les constitutions impériales ; certaines personnes furent ajoutées à la liste des héritiers siens ; une succession fut établie entre la mère et ses enfants ; un troisième ordre de succession fut créé, celui des cognats ; et enfin, le mari et la femme furent appelés à se succéder à défaut de parents.

Nous allons étudier ces progrès successifs, en commençant par les héritiers siens.

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