DES HERITIERS SIENS
324. Héritiers siens d'après la loi des Douze Tables. — 325. Personnes appelées par le droit prétorien à concourir avec les héritiers siens. — 326. Personnes appelées au même rang par les constitutions impériales. — 327. Mode de partage entre les héritiers siens. — 328. Les héritiers siens sont héritiers nécessaires. — 329. Rapport ou collatio honorum, — Rapport de la dot.
324. — Les héritiers siens , d'après la loi des XII Tables, étaient les enfants ou descendants placés sous la puissance immédiate du défunt au moment de sa mort, qu'ils fussent nés de lui ouadoptifs. (§ 2, h. t.) On les appelait ainsi à raison de cette copropriété de toute la famille sur laquelle était fondée la nécessité de l'exhérédation des enfants : étant propriétaires des biens dès avant la mort du père, ils devenaient en quelque sorte, a-t-on dit, leurs propres héritiers (s^^^ sihi heredes)', selon d'autres, l'appellation vient de ce qu'ils étaient sous la puissance du père de famille et étaient ses héritiers naturels et forcés [sut patri heredes) .
Les héritiers siens ah intestat , avons-nous dit , étaient les enfants placés sous la puissance immédiate au défunt. En effet , si le père de famille laissait des fils ou filles y et des petits-enfants , les fils ou filles
LIVKE III. — TITRE I. 323
étaient toujours appelés à la succession ; quant aux petits-enfants, ceux qui étaient nés de fils prédécédés prenaient la place de leur père, et concouraient avec les enfants du premier degré; ceux, au contraire, dont les pères vivaient et prenaient part à la succession, n'étaient pas héritiers. Quant à ceux qui étaient nés des filles du défunt, ils n'étaient pas dans sa famille, mais dans celle de leur père.
Parmi les héritiers siens, on devait comprendre les posthumes, les enfants qui, au moment de la mort du père, étaient prisonniers chez l'ennemi, et jouissaient ensuite du postliminium. Mais Tenfant n'était pas héritier sien s'il avait été régulièrement exhérédé, ni si le père avait été jugé après sa mort pour haute trahison, ce qui faisait attribuer ses biens au fisc. (§§2, 4-8, h. t.)
Dans l'ancien droit, la femme in manu, étant loco filiœ, figurait parmi les héritiers siens de son mari.
Tels étaient les héritiers siens, à défaut desquels le droit civil appelait les agnats ; il excluait ainsi les enfants qui étaient sortis de la puissance du défunt, et ceux qui descendaient de lui par les femmes.
325. — Le droit prétorien appela à concourir avec les héritiers siens : 1^ les enfants émancipés par le défunt (§ 2, h. t.); 2° les enfants qu'il avait donnés en adoption, lorsqu'ils étaient sortis par émancipation de la famille adoptive. (§ 10, h. t.) Il ne leur doniia pas la qualité d héritiers ; mais il les autorisa à dem.ander au préteur la possession de biens unde liheri, au moyen de laquelle ils prenaient la succession, en concours avec les véritables héritiers siens, et à l'exclusion des agnats.
326. — Les constitutions impériales, h leur tour, appelèrent à concourir avec les héritiers siens les enfants ou descendants des filles ou petites-filles : tel fut l'objet d'une constitution de Théodose, confirmée et interprétée par Justinien.
324 INSTITUTBS DE JUSTINIEN.
Enfin, Justinien lui-même décida que les enfants donnés en adoption à un autre qu'à un ascendant conserveraient toujours leurs droits d'héritiers siens dans leur famille naturelle, même en restant dans la famille adoptive. Avant lui, les enfants donnés en adoption , tant qu'ils étaient sous la puissance de l'adoptant, étaient exclus de la succession de leur père naturel. Or, il pouvait arriver qu'ayant été privés de cette succession , ils fussent plus tard émancipés par l'adoptant , et alors ils ne pouvaient revenir réclamer dans la succession de leur père naturel, car la dévolution en avait été définitivement réglée, elle caprice de Tadoptant ne pouvait l'enlever à ceux qui l'avaient recueillie. D'autre part, vis à-vis de l'adoptant, l'adopté émancipé ne pouvait avoir ni la possession unde liberi, ni la querela inoficiosi testamenti, car le lien civil était rompu entre* eux, et il ne subsistait aucun lien naturel. L'adopté était donc ainsi exclu des deux côtés. — C'est à cet état de choses que remédia la constitution de Justinien , déjà mentionnée au titre des Adoptions. (§§ 10 et 11, h. t.)
327. — Ainsi, dans le dernier état du droit , les descendants d'un citoyen décédé, quels qu'ils fussent, étaient appelés à sa succession ah intestat en première ligne, et excluaient complètement les agnats. — Parmi les descendants, les fils et les filles recueillaient à l'exclusion de leurs propres enfants ou descendants, et concouraient avec les petits-fils ou petitesfilles nés d'enfants prédécédés; le partage se faisait par souches, c'est-à-dire que les petits-enfants, quel que fût leur nombre , comptaient pour l'enfant du premier degré qu'ils représentaient. Par exemple, un défunt laisse un fils Primus, qui a un enfant Secundus ; un autre fils du défunt, Tertius est mort, laissant pour enfants Quartus et Quarta. Primus prendra la moitié de la succession, et exclura son fils Secundus.