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340. Distinction des trois ordres d'héritiers : descendants. — Ascendants. — Collatéraux.

340. — Postérieurement à la promulgation des Institutes, et par les Novelles 118 et 127, Justinien refondit le système des successions ah intestat. — Il ne s'attacha plus aux relations de la famille civile, résultant de la puissance paternelle et de l'agnation, mais aux liens de la parenté naturelle. Il établit trois ordres de succession : 1" celui des descendants ; 2'^ celui des ascendants ; 3° celui des collatéraux.

D'après ces Novelles, les enfants et les descendants sont appelés en première ligne, qu'il s'agisse de la succession de leur père ou de leur mère , ou de leurs ascendants paternels ou maternels ; la succession leur est dévolue sans distinction de sexe ou de degré ; les

petits-enfants étant appelés aux lieu et place de leurs parents prédécédés , le partage s'opère entre eux par souches et non par têtes. — On ne doit enfin tenir aucun compte de l'émancipation ou de l'adoption. (Nov. 118, ch. 1.)

A défaut de descendants sont appelés les ascendants^ suivant leur degré de proximité. Ils excluent tous collatéraux autres que les frères et sœurs germains, et partagent par tête avec ces derniers. (Nov. 118, ch. 2.) — D'après la Novelle 127, si le défunt laisse à la fois des ascendants, des frères ou sœurs, et des enfants de frères ou sœurs prédécédés, ces derniers sont appelés à prendre la part qu'aurait prise leur père ou mère. Cette Novelle ne tranche pas la question de savoir si, dans le cas où. il y avait seulement des enfants ou descendants de frères ou sœ-urs en présence des ascendants, ils doivent concourir ensemble : mais, par analogie, on admet généralement que ce concours doit avoir lieu.

Dans l'ordre des collatéraux, à défaut d'ascendants, on préfère tout d'abord les frères'ou sœurs du défunt ; les frères ou sœurs germains excluent les frères ou sœurs utérins ou consanguins (privilège du double lien). — Avec les frères ou sœurs encore existants, concourent les enfants des frères ou sœurs prédécédés, qui représentent leur père ou mère , toujours avec le privilège du double lien.

A défaut de frères ou sœurs, ou descendants d'eux, les autres coUatéra'ux sont appelés suivant la proximité du degré. (Nov. 118, ch. 3.)

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