LIVRE III. — TITRE IX
donnée en vertu d'un testament valable d'après le droit civil, quand l'héritier voulait joindre à son titre celui de honorum possessor,
2" La possession de biens cont7'a tabulas avait lieu dans le cas suivant: quand un père de famille n'avait ni institué ni exhérédé ses enfants émancipés, le droit civil n'annulait pas pour cela le testament, car ils n'étaient pas héritiers siens; mais le préteur considérait l'émancipation comme indifférente, et, en leur accordant la possession de biens contra tabulas^ il les appelait à l'hérédité comme s'ils avaient été héritiers siens: il annulait donc ainsi un testament valable d'après le droit civil. (§ 3, h. t.)
348. — Les possessions de biens ab mtestat encore existantes sous Justinien sont au nombre de quatre : ce sont les possessions de biens unde liberi, unde legitimi, unde cognati^ unde vir et uœor,
1° La possession de biens unde liberi fut introduite en faveur des enfants émancipés, qui n'étant plus héritiers siens, et n'étant pas même agnats, étaient rejetés de la succession de leur père. Le préteur, au moyen de cette possession de biens, les faisait concourir avec les héritiers siens reconnus par le droit civil. — Mais il accordait aussi cette possession de biens aux héritiers siens eux-mêmes, quand ils croyaient devoir la demander.
2° La possession de biens unde legiti^ni était donnée aux agnats et aux patrons. En cette matière, le préteur n'allait pas au delà du droit civil; il permettait seulement aux agnats et au patron de lui demander, comme complément de leur titre d'héritiers, celui de bonoTimijoossessores .
3^ La possession de biens unde cognati fut instituée pour créer, à défaut d'héritiers siens et d'agnats, un troisième ordre d'héritiers, complètement inconnu au droit civil; elle se donnait aux cognats du défunt jusqu'au 6^ ou 7® degré, selon leur proximité.
4^ La possession de biens unde vir et uxor se donnait, à défaut de tous parents, au conjoint survivant du défunt.
349. — Les possessions de biens ah intestat, avant Justinien, étaient bien plus nombreuses. Il y avait les possessions : — l"* unde liberi ; — 2° unde legitimi; — 3^ unde decem personœ ; cette possession, accordée dans la succession des émancipés, préférait au manumissor extraneus les 10 personnes suivantes : le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule paternels ou maternels, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, qu'ils fussent nés d'un fils ou d'une fille, le frère et la sœur, même consanguins ou utérins ; — 4" unde cognati, accordée aux plus proches cognats ;— 5° tum quem, ex fainilia, accordée à la famille du patron, c'est-à-dire à ses agnats ; — 6^ unde patronus patronave et liberi eorum, possession accordée, selon Théophile, au patron et à ses enfants ou agnats, dans le cas où ils ne pourraient pas invoquer la possession de biens tmde legitimi ou tum quem ex familia (par exemple, par suite d'une capitis deminutio), mais qui serait plutôt applicable, d'après quelques interprètes, au patron du patron , et à ses enfants. — 7° unde vir et uxor ; — 8° unde cognati manwnissoris, donnée aux cognats du patron.
Ces possessions étaient déférées dans Tordre de leur énumération. Mais les modifications introduites en matière d'affranchissement et d'émancipation rendirent superflues plusieurs de ces possessions de biens. (§4, 6, h. t.)
Il existait aussi une possession de biens, qui n'est proprement ni testamentaire, ni ab intestat, nommée possession uti ex legibus ; elle était donnée à toute personne appelée par une loi, un sénatus-consulte ou une constitution, en dehors des cas prévus par les autres possessions. Cette possession semble faire double emploi avec la possession tmde legitimi : elle avait pourtant son application distincte : par exem-^